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COP21- QUAND LES POLLUEURS NE SE RETROUVENT PAS

 

rapport de la cop21 – tout le document qu ‘ils ont cachés afin que vous ne compreniez  qu’un bout .

 

 

COP21- LE RAPPORT ===> LES MENSONGES

Nations Unies                                                                      FCCC/CP/2015/L.9

Convention-cadre sur les changements climatiques

Distr. limitée
12 décembre 2015
Français
Original : anglais

Conférence des Parties
Vingt et unième session
Paris, 30 novembre-11 décembre 2015

Point 4 b) de l’ordre du jour
Plateforme de Durban pour une action renforcée (décision 1/CP.17) Adoption d’un protocole, d’un autre instrument juridique
ou d’un texte convenu d’un commun accord ayant force juridique, élaboré au titre de la Convention et applicable à toutes les Parties

Adoption de l’Accord de Paris

Proposition du Président

Projet de décision -/CP.21

La Conférence des Parties,

Rappelant la décision 1/CP.17 relative à la création du Groupe de travail spécial de la plateforme de Durban pour une action renforcée,

Rappelant également les articles 2, 3 et 4 de la Convention,

Rappelant en outre les décisions pertinentes de la Conférence des Parties, notamment ses décisions 1/CP.16, 2/CP.18, 1/CP.19 et 1/CP.20,

Saluant  l’adoption  de  la  résolution A/RES/70/1 de  l ’Assemblée  générale  des Nations Unies, intitulée « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 », en particulier de son objectif 13, ainsi que l’adoption du Programme d’action d’Addis-Abeba par la troisième Conférence internationale sur le financement du développement et l ’adoption du Cadre de Sendai pou r la réduction des risques de catastrophe,

Reconnaissant que les changements climatiques représentent une menace immédiate et potentiellement irréversible pour les sociétés humaines et la planète et
qu’ils nécessitent donc la coopération la plus large pos sible de tous les pays ainsi que leur participation dans le cadre d ’une riposte internationale efficace et appropriée, en vue d’accélérer la réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre,

Reconnaissant également qu’il faudra fortement réduire les émissions mondiales pour atteindre l’objectif ultime de la Convention et soulignant qu’il est urgent de faire face aux changements climatiques,

GE.15-21930 (F)     121215     121215
*1521930*

Considérant que  les  changements climatiques sont  un  sujet  de  préoccupation pour l’humanité tout entière, les Parties devraient, lorsqu’elles prennent des mesures pour faire face à ces changements, respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives concernant les droits de l’homme, le droit à la santé, les droits des peuples autochtones, des communautés locales, des migrants, des enfants, des  personnes handicapées et  des personnes  en  situation vulnérable, et  le  droit au développement, ainsi que l ’égalité des sexes, l’autonomisation des femmes et l ’équité entre les générations,

Considérant également les besoins et les préoccupations spécifiques des pays en développement parties résultant de l ’impact des mesures de riposte mises en œuvre et , à cet égard, les décisions 5/CP.7, 1/CP.10, 1/CP.16 et 8/CP.17,

Insistant   avec   une   vive   préoccupation   sur   l’urgence   de   combler   l’écart significatif entre l’effet global des engagements d ’atténuation pris par les Parties en termes d’émissions annuelles mondiales de gaz à effet de serre jusqu ’à 2020 et les profils d’évolution des émissions globales compatibles avec la perspective de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport  aux  niveaux  préindustriels  et  de  poursuivre  l ’action  menée  pour  limiter l’élévation des températures à 1,5 °C,

Soulignant également que le relèvement du niveau d ’ambition avant 2020 peut jeter les bases d’un relèvement de l’ambition après 2020,

Insistant sur l’urgence d’accélérer la mise en œuvre de la Convention et de son
Protocole de Kyoto en vue de relever l ’ambition après 2020,

Reconnaissant qu’il est urgent d’accroître l’appui fourni par les pays développés parties sous la forme de ressources financières, de technologies et d ’un renforcement des  capacités, de  manière prévisible, afin  de  permettre une  action renforcé e  avant
2020 par les pays en développement parties,

Soulignant les effets bénéfiques durables de mesures ambitieuses et précoces, notamment sous la forme de réductions importantes du coût des efforts futurs d’atténuation et d’adaptation,

Considérant  la  nécessité  de  promouvoir l’accès  universel  à  l’énergie  durable dans   les   pays   en   développement,  en   particulier  en  Afrique,   en   renforçant  le déploiement d’énergies renouvelables,

Convenant   de   soutenir   et   de   promouvoir   la   coopération   régionale   et internationale afin de mobiliser une action climatique plus forte et plus ambitieuse de la part de toutes les Parties et des autres acteurs, y compris de la société civile, du secteur privé, des institutions financières, des villes et autres autorités infranationales, des communautés locales et des peuples autochtones,

I.   Adoption

1.      Décide d’adopter l’Accord de Paris en vertu de la Convention -cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (ci -après dénommé « l’Accord ») figurant dans l’annexe;

2.      Prie  le  Secrétaire  général  de  l ’Organisation  des  Nations  Unies  d ’être  le Dépositaire  de  l’Accord  et  de  l’ouvrir  à  la  signature  à  New York  (États-Unis d’Amérique), du 22 avril 2016 au 21 avril 2017;

3.      Invite le Secrétaire général à organiser une cérémonie de h aut niveau pour la signature de l’Accord le 22 avril 2016;

4.      Invite également toutes les Parties à la Convention à signer l ’Accord à l’occasion de la cérémonie devant être organisée par le Secrétaire général, ou au mo ment qui leur semblera  le  plus  opportu n,  ainsi  qu’à  déposer  dans  les  meilleurs  délais  leurs instruments  respectifs  de  ratification,  d ’acceptation,  d’approbation  ou  d’adhésion, selon le cas;

5.      Reconnaît  que  les  Parties  à  la  Convention  peuvent  provisoirement  appliquer toutes les dispositions de l’Accord en attendant son entrée en vigueur, et demande aux Parties d’informer le Dépositaire de toute application provisoire ainsi décidée;

6.      Note que le Groupe de travail spécial de la plateforme de Durban pour une action renforcée   a   mené   à   bien   ses   tr avaux,   conformément   au   paragraphe 4   de   la décision 1/CP.17;

7.      Décide  de  créer  le  Groupe  de  travail  spécial  de  l ’Accord  de  Paris  auquel s’appliquent, mutatis mutandis, les mêmes dispositions que celles régissant l ’élection des membres du Bureau du Groupe d e travail spécial de la plateforme de Durban pour une action renforcée1;

8.      Décide  également  que  le  Groupe  de  travail  spécial  de  l ’Accord  de  Paris préparera l’entrée en vigueur de l’Accord et la convocation de la première session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l ’Accord de Paris;

9.      Décide  en  outre  de  superviser  la  mise  en  œuvre  du  programme  de  travail découlant des demandes pertinentes figurant dans la présente décision;

10.    Demande au Groupe de travail spécial de l ’Accord de Paris de rendre compte régulièrement à la Conférence des Parties de l ’avancement de ses travaux et de mener à bien ses travaux avant la première session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l ’Accord de Paris;

11.    Décide que le Groupe de travail spécial de l ’Accord de Paris tiendra ses sessions à partir de 2016 parallèlement aux sessions des organes subsidiaires de la Convention et élaborera des projets de décision que la Conférence des Parties recommandera à la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l ’Accord de Paris pour examen et adoption à sa première session;

II.   Contributions prévues déterminées au niveau national

12.    Se  félicite  des  contributions  prévues  déterminées  au  niveau  national  que  les Parties   ont   communiquées   conformément   à   l ’alinéa b)   du   paragraphe 2   de   la décision 1/CP.19;

13.    Renouvelle son invitation à toutes les Parties qui ne l ’ont pas encore fait de faire part au secrétariat de leurs contributions prévues déterminées au niveau nat ional en vue d’atteindre l’objectif de la Convention tel qu ’il est énoncé en son article 2 dès que possible  et  bien  avant  la  vingt -deuxième  session  de  la  Conférence  des  Parties (novembre 2016) et d ’une manière propre à améliorer la clarté, la transparence et la compréhension des contributions prévues déterminées au niveau national;

14.    Demande   au   secrétariat  de   continuer  à   publier   les   contributions  prévues déterminées au niveau national communiquées par les Parties sur le site Web de la Convention;

15.    Renouvelle son appel aux pays développés parties, aux entités chargées d ’assurer le fonctionnement du Mécanisme financier et à toute autre organisation en mesure de le  faire  pour  qu’ils  fournissent  un  appui  aux  fins  de  l ’établissement  et  de  la
__________________
1  Dispositions approuvées au paragraphe 2 de la décision 2/CP.18.

communication des contributions prévues déterminées au niveau national des Parties qui pourraient avoir besoin d ’un tel appui;

16.    Prend note du rapport de synthèse sur l’effet global des contributions prévues déterminées au  niveau  national communiquées par  les  Parties au  1er octobre 2015, figurant dans le document FCCC/CP/2015/7;

17.    Note avec préoccupation que les niveaux des émissions globales de gaz à effet de serre en 2025 et 2030 estimés sur la base des contributions prévues déterminées au niveau national ne sont pas compatibles avec des scénarios au moindre coût prévoyant une  hausse de la température de 2 °C,  mais se traduisent par un  niveau prévisible d’émissions de 55 gigatonnes en 2030, et note également que des efforts de réduction des émissions beaucoup plus imp ortants que ceux associés aux contributions prévues déterminées  au  niveau  national  seront  nécessaires  pour  contenir  l ’élévation  de  la température de la planète en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels en ramenant  les  émissions  à  40 gigatonnes  ou  en  dessous  de  1,5 °C  par  rapport  aux niveaux préindustriels en ramenant les émissions à un niveau devant être défini dans le rapport spécial mentionné au paragraphe 21 ci-après;

18.    Prend note également, dans ce contexte, des besoins d ’adaptation exprimés par bon nombre de pays en développement parties dans leurs contributions prévues déterminées au niveau national;

19.    Charge  le  secrétariat  de  mettre  à  jour  le  rapport  de  synthèse  mentionné  au paragraphe 16  ci-dessus  de  manière  à  prendre  en  compte  toutes  les  informations figurant dans les contributions prévues déterminées au niveau national communiquées par les Parties conformément à la décision 1/CP.20 pour le 4 avril 2016 au plus tard et de le rendre disponible pour le 2 mai 2016 au plus tard;

20.    Décide d’organiser un dialogue de facilitation entre les Parties pour faire le point en 2018 des efforts collectifs déployés par les Parties en vue d ’atteindre l’objectif à long   terme   énoncé   au   paragraphe 1   de   l’article 4   de   l’Accord   et   d’éclairer l’établissement des  contributions déterminées au  niveau  national  conformément au paragraphe 8 de l’article 4 de l’Accord;

21.    Invite  le  Groupe  d’experts  intergouvernemental  sur  l ’évolution  du  climat  à présenter  un  rapport  spécial  en  2018  sur  les  conséquences  d’un  réchauffement planétaire  supérieur  à  1,5 °C  par  rapport  aux  niveaux  préindustriels  et  les  profils connexes d’évolution des émissions mondiales de gaz à effet de serre;

III.   Décisions visant à donner effet à l’Accord

Atténuation

22.    Invite  les  Parties  à  communiquer  leur  première  contribution  déterminée  au niveau national au plus tard au mo ment du dépôt de leurs instruments respectifs de ratification, d’adhésion ou d’approbation de l’Accord de Paris. Si une Partie a communiqué  une  contribution  prévue  déterminée  au  niveau  national  avant  son adhésion à l’Accord, ladite Partie sera considérée comme ayant satisfait à cette disposition, à moins qu’elle n’en décide autrement;

23.    Engage les Parties dont la contribution prévue déterminée au  niveau nati onal soumise en application de la décision 1/CP.20 comporte un calendrier jusqu ’à 2025 à communiquer d’ici à 2020 une nouvelle contribution déterminée au niveau national et à le faire ensuite tous les cinq ans conformément au paragraphe 9 de l’article 4 de l’Accord;

24.    Demande aux Parties dont la contribution prévue déterminée au niveau national soumise en application de la décision 1/CP.20 comporte un calendrier jusqu ’à 2030 à communiquer ou à actualiser d ’ici à 2020 cette contribution et à le faire ensui te tous les cinq ans conformément au paragraphe 9 de l’article 4 de l’Accord;

25.    Décide   que   les   Parties   communiquent   au   secrétariat   leurs   contributions déterminées au niveau national visées à l ’article 4 de l’Accord au moins neuf à douze mois avant la réunion pertinente de la Conférence des Parties agissant comme réunion des  Parties à  l’Accord de  Paris  en  vue  de  faciliter la  clarté,  la  transparence et  la compréhension  de  ces  contributions,  dans  le  cadre  notamment  d ’un  rapport  de synthèse établi par le secrétariat;

26.    Demande au Groupe de travail spécial de l ’Accord de Paris de formuler d ’autres directives sur  les caractéristiques des  contributions déterminées au  niveau national pour examen et adoption par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa première session;

27.    Convient que les informations devant être fournies par les Parties communiquant leurs contributions déterminées au niveau national, pour améliorer la clarté, la transparence et la compréhension, p euvent inclure selon qu’il convient, entre autres, des informations chiffrables sur le point de référence (y compris, s’il y a lieu, une année de référence), les calendriers et/ou périodes de mise en œuvre, la portée et le champ d’application, les processus de planification, les hypothèses et les démarches méthodologiques, notamment ceux utilisés pour estimer et comptabiliser les émissions anthropiques  de  gaz  à  effet  de  serre  et,  le  cas  échéant,  les  absorptions,  et  une information précisant en quoi la Parti e considère que sa contribution déterminée au niveau national est équitable et ambitieuse, au regard de sa situation nationale, et en quoi elle contribue à la réalisation de l ’objectif de la Convention tel qu ’il est énoncé en son article 2;

28.    Demande au Groupe de travail spécial de l ’Accord de Paris de formuler d ’autres directives  concernant  les  informations  à  fournir  par  les  Parties  pour  améliorer  la clarté, la transparence et la compréhension des contributions déterminées au niveau national  pour  examen  et  adoption  par  la  Conférence  des  Parties  agissant  comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa première session;

29.    Demande  également  à  l’Organe  subsidiaire de  mise  en  œuvre  d ’élaborer  des modalités  et  procédures  pour  le  fonctionnement  et  l ’utilisation  du  registre  public mentionné au paragraphe 12 de l’article 4 de l’Accord, pour examen et adoption par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l ’Accord de Paris à sa première session;

30.    Demande  en  outre  au  secrétariat  de  mettre  à  disposition  un  registre  public provisoire  au  premier  semestre  de  2016  pour  l ’enregistrement  des  contributions déterminées au niveau national soumises en application de l ’article 4 de l’Accord, en attendant l’adoption par la Conférence des Parties agissa nt comme réunion des Parties à l’Accord de Paris des modalités et procédures visées au paragraphe 29 ci-dessus;

31.    Demande  au  Groupe  de  travail  spécial  de  l ’Accord  de  Paris  d’élaborer,  en s’inspirant des démarches établies en vertu de la Convention, et de  ses instruments juridiques connexes le cas échéant, des directives pour la comptabilisation des contributions  déterminées  au  niveau  national  des  Parties,  telle s  que  visées  au paragraphe 13 de l’article 4 de l’Accord, pour examen et adoption par la Confére nce des Parties agissant comme réunion des Parties à  l ’Accord de Paris à  sa première session, qui garantissent que :

a)      Les Parties rendent compte des émissions anthropiques et des absorptions conformément aux méthodes et aux paramètres de mesure communs évalués par le

Groupe  d’experts  intergouvernemental sur  l ’évolution  du  climat  et  adoptés  par  la
Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l ’Accord de Paris;

b)      Les Parties veillent à la cohérence méthodologique, notamment en ce qui concerne les niveaux de référence, entre la communication et la mise en œuvre des communications déterminées au niveau nationa l;

c)      Les   Parties   s’efforcent   d’inclure   toutes   les   catégories   d ’émissions anthropiques ou d’absorptions dans leurs contributions déterminées au niveau national et, dès lors qu’une source, un puits ou une activité est pris en compte, continuent de l’inclure;

d)      Les Parties indiquent les raisons pour lesquelles d ’éventuelles catégories d’émissions anthropiques ou d ’absorptions sont exclues;

32.    Décide que les Parties appliquent les directives mentionnées au paragraphe 31
ci-dessus à partir de la deuxième co ntribution déterminée au niveau national et pour les  contributions  ultérieures  et  que  les  Parties  peuvent  décider  d ’appliquer  ces directives dès leur première contribution déterminée au niveau national;

33.    Décide également que le Forum sur l’impact des mesures de riposte mises en œuvre, relevant des organes subsidiaires, est maintenu et qu ’il concourt à l’application de l’Accord;

34.    Décide en outre que l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et l’Organe subsidiaire de mise en œuvre r ecommandent, pour examen et adoption par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l ’Accord de Paris à sa première session, les  modalités de  fonctionnement, le  programme de  travail et  les fonctions du Forum sur l ’impact des mesures de riposte mises en œuvre pour remédier aux  effets  de  la  mise  en  œuvre  de  mesures  de  riposte  en  vertu  de  l ’Accord  en intensifiant  la  coopération  entre  les  Parties  pour  comprendre  les  incidences  des mesures  d’atténuation  prises  en   vertu  de   l ’Accord  et   en  renforçant  l’échange d’informations,  d’expériences  et  de  bonnes  pratiques  entre  les  Parties  en   vue d’accroître leur résilience face à ces incidences;

35.    Décide que les directives formulées conformément au paragraphe 31 ci-dessus garantissent   qu’un   double   comptage   est   évité   sur   la   base   d ’un   ajustement correspondant par les Parties pour les émissions anthropiques par les sources et/ou les absorptions par les puits prises en  compte dans leurs contributions déterminées au niveau national en vertu de l ’Accord;

36.    Invite les Parties à communiquer, d ’ici à 2020, au secrétariat leurs stratégies de développement à faible émission de gaz à effet de serre à long terme pour le milieu du siècle  conformément  au  paragraphe  19  de  l ’article  4  de  l’Accord,  et  charge  le secrétariat de publier sur le site Web de la Convention les stratégies de développement à faible émission de gaz à effet de serre communiquées par les Parties;

37.    Demande   à   l’Organe   subsidiaire  de   conseil   scientifique   et   technologique d’élaborer et de recommander les directives visées au paragraphe 2 de l’article 6 de l’Accord pour adoption par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa première session, notamment les directives visant à ce qu’un double comptage soit évité sur la base d’un ajustement correspondant par les Parties tant pour les émissions anthropiques par les sources que pour les absorptions par les puits prises en compte dans leurs contributions déterminées au niveau national en vertu de l’Accord;

38.    Recommande à la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord  de  Paris  d’adopter  les  règles,  modalités  et  procédures  applicables  au

mécanisme pour le développement durable établi par le paragraphe 4 de l ’article 6 de l’Accord sur la base des critères suivants :

a)      La participation volontaire autorisée par chaque Partie concernée;

b)    Les retombées bénéfiques à long terme réelles et mesurables liées à l’atténuation des changements climatiques;

c)      La portée précise des activités;

d)      Les  réductions  des  émissions  s ’ajoutant  à  celles  qui  se  produiraient autrement;

e)      La vérification et la certification des réductions des émissions résultant des activités d’atténuation des entités opérationnelles désignées;

f)      L’expérience et les enseignements retirés des mécanismes existants et des démarches  adoptées  au  titre  de  la  Convention  et  de  ses  instruments  juridiques connexes;

39.    Demande   à   l’Organe   subsidiaire  de   conseil   scientifique   et   technologique d’élaborer et de recommander des règles, modalités et procédures pour le mécanisme visé au paragraphe 38 ci-dessus pour examen et adoption par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l ’Accord de Paris à sa première session;

40.    Demande   également   à    l’Organe   subsidiaire   de    co nseil   scientifique   et technologique d’entreprendre  un  programme  de  travail  relevant  du  cadre  pour  les démarches non fondées sur le marché en matière de développement durable mentionné au  paragraphe  8  de  l’article  6  de  l’Accord,  l’objectif  étant  d’étudier  comment renforcer les liens et créer des synergies entre, entre autres, l ’atténuation, l’adaptation, le  financement,  le  transfert  de  technologies  et  le  renforcement  des  capacités,  et comment faciliter la mise en œuvre et la coordination des démarches non fondées sur le marché;

41.    Demande en outre à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique de  recommander un  projet  de  décision sur  le  programme  de  travail  mentionné  au paragraphe  40  ci-dessus,  en  tenant  compte  des  vues  des  Parties,  pour  e xamen  et adoption par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l ’Accord de Paris à sa première session;

Adaptation

42.    Demande au Comité de l’adaptation et au Groupe d ’experts des pays les moins avancés d’élaborer conjointement des modalités en vue de reconnaître les efforts d’adaptation des pays en développement parties, comme il est prévu au paragraphe 3 de  l’article 7  de  l’Accord,  et  de  formuler  des  recommandations  pour  examen  et adoption par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l ’Accord de Paris à sa première session;

43.    Demande également au Comité de l’adaptation, compte tenu de son mandat et de son deuxième plan de travail triennal, et en vue de formuler des recommandations pour examen et adoption par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa première session :

a)      D’examiner, en 2017, les activités des dispositifs institutionnels relatifs à l’adaptation mis en place au titre de la Convention en vue de dét erminer comment améliorer, le cas échéant, la cohérence de leurs activités, de manière à répondre de façon adéquate aux besoins des Parties;

b)      D’étudier  des  méthodes  pour  évaluer  les  besoins  d ’adaptation  en  vue d’aider les pays en développement sans leur imposer une charge excessive;

44.    Invite  l’ensemble  des  organisations  des  Nations  Unies  et  des  institutions financières internationales, régionales et nationales compétentes à fournir aux Parties, par   l’intermédiaire  du   secrétariat,  des   informations  sur   la   manière  dont  leurs programmes  d’aide  au  développement  et  de  financement  de  l ’action  climatique incorporent des mesures de protection contre les risques climatiques et de résilience aux changements climatiques;

45.    Demande   aux   Parties   de   renforcer   la   coo pération   régionale   en   matière d’adaptation s’il y a lieu et de créer, si besoin est, des centres et réseaux régionaux, en particulier  dans  les  pays  en  développement,  compte  tenu  du  paragraphe 13  de  la décision 1/CP.16;

46.    Demande également au Comité de l’adaptation et au Groupe d ’experts des pays les  moins  avancés,  en  collaboration avec  le  Comité  permanent  du  financement  et d’autres  institutions  compétentes,  d ’élaborer  des   méthodes  et   de   formuler  des recommandations pour  examen  et  adoption  par  la  Conférence des  Parties  agissant comme réunion des Parties à l ’Accord de Paris à sa première session sur :

a)      L’adoption des mesures nécessaires pour faciliter la mobilisation de l ’appui à l’adaptation dans les pays en développement dans le contexte de la  limitation de l’élévation  de  la  température  moyenne  de  la  planète  mentionnée  à  l ’article  2  de l’Accord;

b)      L’examen  du  caractère  adéquat  et  de  l ’efficacité  de  l’adaptation  et  de l’appui visé à l’alinéa c) du paragraphe 14 de l’article 7 de l’Accord;

47.    Demande  en  outre  au  Fonds  vert  pour  le  climat  d ’accélérer  la  fourniture de l’appui  destiné  aux  pays  les  moins  avancés  et  aux  autres  pays  en  développement parties  pour  la  formulation  des  plans  nationaux  d ’adaptation,  conformément  aux décisions 1/CP.16 et 5/CP.17, ainsi que la  mise en  œuvre ultérieure des politiques, projets et programmes qu’ils auront définis;

Pertes et préjudices

48.    Décide  de  maintenir,  après  l’examen  auquel  il  sera  procédé  en  2016,  le Mécanisme  international  de  Varsovie  relatif  aux   pertes  et   préjudices  liés   aux incidences des changements climatiques;

49.    Demande au Comité exécutif du Mécanisme international de Varsovie de créer un centre d’échange d’informations sur le transfert des risques qui puisse servir de source  centrale  de  données  sur  l’assurance  et  le  transfert  des  risques  de  façon  à faciliter les  efforts  déployés par  les  Parties pour  mettre  au  point  et  appliquer  des stratégies globales de gestion des risques;

50.    Demande également au Comité exécutif du Mécanisme international de Varsovie, agissant conformément à ses procédures et à son mandat, de créer une équipe spéciale pour compléter et mettre à profit les travaux des organes et groupes d ’experts existant au titre de la Convention, dont le Comité de l ’adaptation et le Group e d’experts des pays  les  moins  avancés,  ainsi  que  ceux  des  organisations  et  organes  d ’experts compétents extérieurs à la Convention, en les mobilisant selon qu ’il convient, en vue d’élaborer  des  recommandations  relatives  à  des  démarches  intégrées  propres  à prévenir et réduire les déplacements de population liés aux effets néfastes des changements climatiques et à y faire face;

51.    Demande en outre au Comité exécutif du Mécanisme international de Varsovie d’entreprendre ses travaux à sa prochaine réunion en vue de la mise en œuvre concrète des dispositions figurant aux paragraphes 49 et 50 ci-dessus, et de rendre compte des progrès accomplis dans son rapport annuel;

52.    Convient que l’article 8 de l’Accord ne peut donner lieu ni servir de fondement à aucune responsabilité ni indemnisation;

Financement

53.    Décide  que,  dans  la  mise  en  œuvre  de  l ’Accord,  les  ressources  financières fournies  aux  pays  en  développement  devraient  renforcer  l ’application  de  leurs politiques,  stratégies,  règlements,  plans  d ’action  et  mesures  de  lutte  contre  les changements climatiques tant en  matière d ’atténuation que d’adaptation de façon à contribuer à la réalisation de l ’objet de l’Accord tel que défini à l ’article 2;

54.    Décide en outre que, conformément au paragraphe 3 de l ’article 9 de l’Accord, les pays développés entendent poursuivre leur objectif collectif actuel de mobilisation jusqu’en 2025 dans l’optique de  mesures concrètes d ’atténuation et d’une  mise  en œuvre transparente; avant 2025, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris fixe un nouvel objectif chiffré collectif à partir d ’un niveau plancher de  100  milliards de  dollars par  an,  en  tenant  compte  des  besoins  et  des priorités des pays en développement;

55.    Reconnaît  l’importance  de  ressources  financières  adéquates  et  prévisibles,  y compris des paiements liés à des résultats, s ’il y a lieu, aux fins de la mise en œuvre de  démarches  générales  et  d ’incitations  positives  visant  à  réduire  les  émissions imputables au déboisement et à la dégradation des forêts, du rôle de la conservation et de la gestion durable des forêts et du renforcement des stocks de carbone forestiers, ainsi que d’autres modes d’action, tels que des démarches communes en matière d’atténuation et d’adaptation pour la gestion intégrale et durable des forêts, tout en réaffirmant l’importance des avantages non liés au  carbone qui  sont associés à  de telles  démarches,  et  en  encourageant  la  coordination  de  l ’appui  provenant,  entre autres, de sources publiques et privées, bil atérales et multilatérales, telles que le Fonds vert pour le climat et d ’autres sources, en application des décisions pertinentes de la Conférence des Parties;

56.    Décide d’engager, à sa vingt-deuxième session, un processus visant à recenser les informations que doivent communiquer les Parties conformément au paragraphe 5 de l’article 9 de l’Accord en vue de formuler des recommandations pour examen et adoption par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa première session;

57.  Décide également de veiller à ce que la communication d’informations conformément  au  paragraphe  7  de  l’article  9  de  l’Accord  suive  les  modalités, procédures et lignes directrices visées au paragraphe 96 ci -dessous;

58.    Demande  à  l’Organe  subsidiaire  de  conseil  scientifique  et  technologique  de définir des modalités de comptabilisation des ressources financières fournies et mobilisées  par   des   interventions  publiques  conformément  au   paragraphe  7   de l’article 9 de l’Accord pour examen par la Confé rence des Parties à sa vingt -quatrième session  (novembre 2018),  en  vue  d’adresser  une  recommandation pour  examen  et adoption par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa première session;

59.    Décide  que  le  Fonds  vert  pour  le  climat  et  le  Fonds  pour  l ’environnement mondial, entités chargées d ’assurer le fonctionnement du Mécanisme financier, ainsi

que le Fonds pour les pays les moins avancés et le Fonds spécial pour les changements climatiques, administrés par  le  Fonds  pour  l’environnement mondial, concourent à l’application de l’Accord;

60.    Considère  que  le  Fonds  pour  l’adaptation  peut  concourir  à  l ’application  de l’Accord, sous réserve des décisions pertinentes de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto et de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l ’Accord de Paris;

61.    Invite la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto à examiner la question évoquée au paragr aphe 60 ci-dessus et à faire une recommandation à la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa première session;

62.    Recommande que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à  l’Accord  de  Paris  do nne  aux  entités  chargées  d ’assurer  le  fonctionnement  du Mécanisme financier de la Convention des directives sur les politiques, les priorités en matière de programme et les critères d ’admissibilité liés à l’Accord pour transmission par la Conférence des Parties;

63.  Décide que les directives à l’intention des entités chargées d’assurer le fonctionnement  du  Mécanisme  financier  de  la  Convention  qui  figurent  dans  les décisions pertinentes de la  Conférence des Parties, y compris celles arrêtées avant l’adoption de l’Accord, s’appliquent mutatis mutandis;

64.    Décide   également   que   le   Comité   permanent   du   financement   concourt   à l’application de  l’Accord  conformément à  ses  fonctions  et  responsabilités établies dans le cadre de la Conférence des Parties;

65.    Demande instamment aux institutions qui concourent à l ’application de l’Accord d’améliorer  la  coordination  et  la  fourniture  de  ressources  à  l ’appui  des  stratégies impulsées par les pays grâce à des procédures simplifiées et efficaces de demande et d’approbation et à un appui continu à la planification préalable à l ’intention des pays en développement parties, notamment aux pays les moins avancés et aux petits États insulaires en développement, selon qu ’il convient;

Mise au point et transfert de technologies

66.    Prend note du rapport d’activité du Comité exécutif de la technologie sur les directives relatives à  la  mise en  œuvre renforcée des résultats des évaluations des besoins technologiques dont il est question dans le document FCCC/SB/2015/INF.3;

67.    Décide de renforcer le Mécanisme technologique et demande au Comité exécutif de  la  technologie  ainsi  qu ’au  Centre  et  au  Réseau  des  technologies  climatiques, d’entreprendre, en apportant leur concours à l ’application de l’Accord, de nouveaux travaux concernant, entre autres :

a)      La recherche, la mise au point et la démonstration de technologies;

b)      Le développement et le développement des capacités et des technologies endogènes;

68.  Demande à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique d’entreprendre, à  sa  quarante -quatrième session (mai  2016), l ’élaboration du  cadre technologique institué en application du paragraphe 4 de l’article 10 de l’Accord et de faire  part  de  ses  conclusions  à  la  Conférence  des  Parties,  afin  qu ’elle  fasse  une recommandation sur ce cadre à la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris, pour examen et adoption à sa première session, compte tenu du fait que le cadre devrait faciliter, entre autres :

a)      La réalisation et l’actualisation des évaluations des besoins technologiques, ainsi  que  la  mise  en  œuvre  renforcée  de  leurs  résultats,  en  particulier  des  plans d’action et idées de projet en matière de technologie, grâce à l ’élaboration de projets bancables;

b)      La fourniture d’un appui financier et technique renforcé à la mise en œuvre des résultats des évaluations des besoins technologiques;

c)      L’évaluation des technologies qui sont prêtes à être transférées;

d)      La mise en place de conditions propices et l’élimination des obstacles à la mise   au   point   et   au   transfert   de   technologies  socialement   et   écologiquement rationnelles;

69.    Décide que le Comité exécutif de la technologie et le Centre et le Réseau des technologies climatiques rendent compte à la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris, par l’intermédiaire des organes subsidiaires, des activités qu’ils exécutent à l’appui de la mise en œuvre de l ’Accord;

70.    Décide également de procéder à une évaluation périodique de l ’efficacité et du caractère  adéquat  de  l’appui  fourni  au  Mécanisme  technologique  pour  la  mise  en œuvre de l’Accord sur les questions ayant trait à la mise au point et au transfert de technologies;

71.    Demande à l’Organe subsidiaire de mise en œuvre de commencer, à sa quarante –
quatrième  session, à  préciser la  portée  et  les  modalités de  l ’évaluation périodique visée au paragraphe 70 ci-dessus, compte tenu de l’examen du Centre et du Réseau des technologies climatiques dont il est question au paragraphe 20 de l’annexe VII de la décision 2/CP.17 et des modalités du bilan mondial visé à l ’article 14 de l’Accord, pour examen et adoption par la Conférence des Parties à sa vingt -cinquième session (novembre 2019);

Renforcement des capacités

72.    Décide de créer le Comité de Paris sur le renforcement des capacités, qui sera chargé de remédier aux lacunes et de répondre aux besoins, actuels et nouveaux, liés à l’exécution d’activités de renforcement des capacités dans les pays en développement parties et d’intensifier encore les efforts de renforcement des capacités, notamment la cohérence  et  la  coordination des  activités  menées  dans  ce  do maine  au  titre  de  la Convention;

73.   Décide également que le Comité de Paris sur le renforcement des capacités administrera et supervisera le plan de travail mentionné au paragraphe 74 ci-après;

74.    Décide  en  outre  de  lancer  un  plan  de  travail  pour  la  période  2016 -2020 prévoyant les activités suivantes :

a)      Évaluer les moyens d ’accroître les synergies par la coopération et d’éviter tout double emploi parmi les organes existants créés en application de la Convention qui exécutent des activités de renforcement des capacités, notamment en collaborant avec des institutions établies dans le cadre de la Convention ou extérieure s à celle-ci;

b)      Recenser les lacunes et les besoins en matière de capacités et recommander des moyens d’y faire face;

c)      Promouvoir la mise au point et la diffusion d ’outils et de méthodes servant au renforcement des capacités;

d)      Favoriser la coopération mondiale, régionale, nationale et infranationale;

e)    Recenser et recueillir les bonnes pratiques, difficultés, expériences et enseignements  tirés  des  travaux  sur  le  renforcement  des  capacités  menés  par  les organes créés en application de la Convention ;

f)      Étudier  la  manière  dont  les  pays  en  développement  parties  peuvent s’approprier la création et le maintien de capacités dans le temps et l ’espace;

g)      Recenser les possibilités de renforcer les capacités aux niveaux national, régional et infranational ;

h)      Favoriser le dialogue, la coordination, la collaboration et la cohérence entre les processus et initiatives relevant de la Convention, notamment en échangeant des informations sur les activités et stratégies de renforcement des capacités des organes créés en application de la Convention;

i)      Donner au secrétariat des directives sur la mise à jour et le développement du portail en ligne consacré au renforcement des capacités;

75.    Décide  que  le  Comité  de  Paris  sur  le  renforcement  des  capacités  examinera chaque année un domaine ou un thème lié à l ’amélioration des échanges techniques consacrés au renforcement des capacités, afin de mettre à jour les connaissances sur les succès obtenus et les problèmes rencontrés dans le développement efficace des capacités dans un domaine particulier;

76.    Demande  à  l’Organe  subsidiaire  de  mise  en  œuvre  d ’organiser  pendant  ses sessions des réunions annuelles du Comité de Paris sur le renforcement des capacités;

77.    Demande aussi à l’Organe subsidiaire de mise en œuvre d ’élaborer le mandat du Comité  de  Paris  sur  le  renforcement  des  capacités  dans  le  contexte  du  troisième examen complet de la mise en œuvre du cadre pour le renforcement des capacités, en tenant   compte   également  des   paragraphes   75,   76,   77   et   78   ci-dessus  et   des paragraphes 82 et 83 ci-dessous, afin de recommander un projet de décision sur la question, pour examen et adoption par la Conférence des Parties à sa vingt -deuxième session;

78.    Invite les Parties à faire part de leurs observations sur la composition du Comité de Paris sur le renforcement des capacités avant le 9 mars 2016 2;

79.    Charge le secrétariat de rassembler les observations mentionnées ci -dessus au paragraphe  84  dans  un  document  de  la  série  Misc  pour  examen  par  l ’Organe subsidiaire de mise en œuvre à sa quarante-quatrième session;

80.    Décide  que  les  contributions  au  Comité  de  Paris  sur  le  renforcement  des capacités comprendront notamment  des  communications, les  résultats  du  troisième examen complet de la mie en œuvre du cadre pour le renforcement de s capacités, le rapport de synthèse annuel du secrétariat sur la mise en œuvre du cadre pour le renforcement   des   capacités   dans   les   pays   en   développement,   le   rapport   de compilation-synthèse du secrétariat sur les travaux de renforcement des capacités des organes créés en application de la Convention et du Protocole de Kyoto, et les rapports sur le Forum de Durban et le portail consacré au renforcement des capacités;

81.    Demande au  Comité  de  Paris  sur  le  renforcement des capacités d ’établir des rapports intermédiaires techniques annuels sur ses activités et de les communiquer aux sessions de l’Organe subsidiaire de mise en œuvre qui coïncident avec les sessions de la Conférence des Parties;

82.    Demande  également  à  la  Conférence  des  Parties  d ’examiner,  à  sa  vingt-
cinquième session (novembre 2019), les progrès accomplis par le Comité de Paris sur
__________________
2  Les Parties devraient communiquer leurs observations par l’intermédiaire du portail prévu à cet effet à l’adresse http://www.unfccc.int/5900 .

le  renforcement des capacités, la  nécessité d ’une prolongation de  son  mandat, son efficacité et son renforcement, et de prendre toute décision qu ’elle juge appropriée, afin  d’adresser  des  recommandations à  la  Conférence des  Parties  agissant  comme réunion  des  Parties  à   l’Accord  de  Paris,  à   sa  première  session,  au   sujet  de l’amélioration des dispositifs institutionnels relatifs au renforcement des capacités en application du paragraphe 5 de l’article 8 de l’Accord;

83.    Engage  toutes  les  Parties  à  veiller  à  ce  que  l ’éducation,  la  formation  et  la sensibilisation du public prévues à  l ’article 6  de  la  Convention et  à  l’article 12 de l’Accord  soient  bien  prises  en  compte  dans  leur  contribution au  renforcement des capacités;

84.    Invite la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l ’Accord de Paris à étudier à sa première session les moyens de développer la formation, la sensibilisation, la participation du publ ic et l’accès de la population à l’information, de façon à renforcer l’action engagée au titre de l ’Accord;

Transparence des mesures et de l’appui

85.    Décide de mettre en place une Initiative de renforcement des capacités pour la transparence  afin  de  développer  les  capacités  institutionnelles et  techniques  avant
2020 et après cette date. Cette initiative aidera les pays en développement parties qui le demandent à satisfaire en temps voulu aux critères renforcés de transparence tels que définis à l’article 13 de l’Accord;

86.    Décide   également  que   l’Initiative  de   renforcement  des   capacités  pour   la transparence visera à :

a)      Renforcer  les  institutions  nationales  chargées  des  activités  liées  à  la transparence conformément aux priorités nationales;

b)      Fournir les outils, la formation et l ’assistance permettant de se conformer aux dispositions de l’article 13 de l’Accord;

c)      Contribuer progressivement à une plus gr ande transparence;

87.    Exhorte  et  engage  le  Fonds  pour  l’environnement  mondial  à  prendre  des dispositions  pour  appuyer  la   mise   en  place  et  la  poursuite  de  l ’Initiative  de renforcement des capacités pour la transparence en tant que priorité en  matière de
notification, notamment en allouant des contributions volontaires aux pays en développement au titre de la sixième opération de reconstitution des ressources du Fonds et des opérations de reconstitution qui suivront, en complément de l ’appui déjà fourni par le Fonds pour l’environnement mondial;

88.    Décide d’évaluer la mise en œuvre de l ’Initiative de renforcement des capacités pour la transparence dans le contexte du septième examen du mécanisme financier;

89.    Demande que le Fonds pour l’environnement mondial, en tant qu’entité chargée d’assurer le fonctionnement du mécanisme financier, fasse figurer dans son rapport annuel à la Conférence des Parties, à compter de 2016, des informations sur l’avancement des travaux relatifs à la conception, à la mise a u point et à la mise en œuvre  de  l’Initiative  de  renforcement des  capacités  pour  la  transparence visée  au paragraphe 85 ci-dessus;

90.    Décide que conformément au paragraphe 2 de l’article 13 de l’Accord, les pays en développement disposeront d ’une certaine flexibilité pour la mise en œuvre des dispositions de cet article, s ’agissant notamment de la portée, de la fréquence et du niveau de détail à prévoir en  matière de notification et du champ d ’application de l’examen,  et  que  celui-ci  pourrait  prévoir  des  e xamens  dans  le  pays  de  caractère

facultatif, tandis la flexibilité en question sera prise en compte dans l ’élaboration des modalités, procédures et lignes directrices visées au paragraphe 92 ci-dessous;

91.    Décide  également  que  toutes  les  Parties,  à  l ’exception  des  pays  les  moins avancés parties et des petits États insulaires en développement, soumettent les informations mentionnées aux  paragraphes 7,  8,  9  et  10  de  l’article 13  selon  qu’il convient mais au minimum tous les deux ans, et que les pays les moin s avancés parties et les petits États insulaires en développement pourront soumettre ces infor mations comme ils le jugent bon;

92.    Demande  au  Groupe  de  travail  spécial  de  l ’Accord  de  Paris  d’élaborer  des recommandations   relatives   aux   modalités,   procédures   et   lignes   directrices   en application du paragraphe 13 de l’article 13 de l’Accord, et de définir l’année de leur premier examen et des examens et actualisations qui suivront, selon que de besoin, à intervalles réguliers, pour que la Conférence des Parties les examine à sa vingt- quatrième  session,  en  vue  de  les  transmettre à  la  Conférence des  Parties  agissant comme réunion des Parties à l ’Accord de Paris, pour adoption à sa première session;

93.    Demande également au Groupe de travail spécial de l ’Accord de Paris, aux fins de l’élaboration des recommandations relatives aux modalités, procédures et lignes directrices visées au paragraphe 98 ci -dessus, de tenir notamment compte des points suivants :

a)      Importance de mesures propres à faciliter progressivement u ne meilleure notification et une plus grande transparence;

b)      Nécessité d’accorder une  certaine flexibilité aux pays en développement parties qui en ont besoin en fonction de leurs capacités;

c)      Nécessité  de  promouvoir  la  transparence,  l ’exactitude,  l’exhaustivité,  la cohérence et la comparabilité;

d)      Nécessité d’éviter tout double emploi ainsi que toute charge excessive pour les Parties comme pour le secrétariat;

e)      Nécessité  de  faire  en  sorte  que  les  Parties  maintiennent  au  moins  la fréquence et la qualité des notifications conformément à leurs obligations respectives au titre de la Convention;

f)      Nécessité d’éviter un double comptage;

g)      Nécessité de veiller à l’intégrité environnementale;

94.    Demande en outre au Groupe de travail spécial de l ’Accord de Paris, lors de l’élaboration  des  modalités,  procédures  et  lignes  directrices  visées  ci -dessus  au paragraphe 98, de tirer parti de l ’expérience acquise dans le cadre d ’autres processus pertinents en  cours découlant de la Convention et de prendre en  con sidération ces processus;

95.    Demande au Groupe de travail spécial de l ’Accord de Paris, lors de l ’élaboration des modalités, procédures et lignes directrices visées ci -dessus au paragraphe 98, de prendre notamment en considération :

a)      Les types de flexibilité dont disposent les pays en développement qui en ont besoin en fonction de leurs capacités;

b)    La cohérence entre les méthodes communiquées dans la contribution déterminée  au  niveau  national  et  les  méthodes  utilisées  pour  rendre  compte  des progrès accomplis dans la réalisation des contributions déterminées au niveau national des différentes Parties;

c)      Le fait que les Parties fournissent des informations sur l ’action engagée et la  planification  en  matière  d ’adaptation,  y  compris,  le  cas  échéant,  leur  plans nationaux  d’adaptation  en  vue  d ’échanger  collectivement  des  informations  et  de partager les enseignements à retenir;

d)      L’appui  reçu,  renforçant  celui  fourni  pour  l ’adaptation  et  l’atténuation grâce notamment aux tableaux communs de notificat ion de l’aide, en tenant compte des points examinés par l ’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technique sur les   méthodes   de   communication   d ’informations   financières,   et   améliorant   la notification  par  les  pays  en  développement  de  l ’appui  reçu,  notamment  de  son utilisation, de son impact et de ses résultats estimés;

e)      Les  informations  figurant  dans  les  évaluations  biennales  et  les  autres rapports du Comité permanent du financement et d ’autres organes compétents relevant de la Convention;

f)      Des informations sur les incidences sociales et économiques des mesures de riposte;

96.    Demande  également  au  Groupe  de  travail  de  l’Accord  de  Paris,  lors  de l’élaboration des recommandations relatives auxmodalités, procédures et lignes directrices visées au paragraphe 92 ci-dessus, d’accroître la transparence de l ’appui fourni conformément à l ’article 9 de l’Accord;

97.    Demande en outre au Groupe de travail de l’Accord de Paris de rendre compte de l’avancement des travaux sur les modalités, procédures et lignes directrices visées au  paragraphe 92  ci-dessus aux  futures sessions de  la  Conférence des Parties, ces travaux devant être achevés au plus tard en 2018;

98.    Décide   que   les    modalités,   procédures   et   lignes   d irectrices   visées   au paragraphe 92 ci-dessus s’appliquent lors de l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris;

99.    Décide  aussi  que  les  modalités,  procédures  et  lignes  directrices  relatives  au présent cadre de transparence s ’appuient sur le système de mesure, de notification et de vérification établi par les p aragraphes 40 à 47 et 60 à 64 de la décision 1/CP.16 et les paragraphes 12 à  62  de la décis ion 2/CP.17 puis le remplacent  immédiatement après la soumission des rapports biennaux finals et des rapports biennaux actualisés;

Bilan mondial

100.  Demande  au  Groupe  de  travail  spécial  de  l ’Accord  de  Paris  d’identifier  les sources de données pour le bilan mondial visé à l ’article 14 de l’Accord et de faire rapport à la Conférence des Parties, afin que celle -ci adresse une recommandation à la Conférence des P arties agissant comme réunion des Parties à l ’Accord de Paris, pour examen   et   adoption   à   sa   première   session,   s ’agissant   notamment,   mais   pas uniquement, des éléments suivants :

a)      Informations sur :

i)      L’effet  global  des   contributions  déterminées  au   niv eau   national communiquées par les Parties;

ii)     L’état  des  efforts  d’adaptation,  de  l’appui,  des  expériences  et  des priorités, tel qu’il ressort des communications visées aux paragraphes 10 et
11  de  l’article 7  de  l’Accord  et  des  rapports  visés  au  paragra phe  7  de l’article 13 de l’Accord;

iii)    La mobilisation d’un appui et l’appui fourni;

b)      Les rapports les plus récents du Groupe d ’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat;

c)      Les rapports des organes subsidiaires;

101. Demande  également  à  l’Organe  subsidiaire  de  conseil  scientifique  et technologique de donner des conseils sur la manière dont les évaluations du Groupe d’experts intergouvernemental sur l ’évolution du climat peuvent éclairer le bilan de la mise en œuvre de l’Accord en application de l’article 14 de l’Accord, et de rendre compte  de  cette  question  au  Groupe  de  travail  spécial  de  l ’Accord  de  Paris  à  sa deuxième session;

102.  Demande en outre au Groupe de travail spécial de l ’Accord de Paris d ’élaborer les modalités relatives au b ilan mondial visé à l’article 14 de l’Accord et d’en rendre compte  à  la  Conférence  des  Parties,  en  vue  d ’adresser  une  recommandation  à  la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l ’Accord de Paris, pour examen et adoption à sa première session;

Facilitation de la mise en œuvre et du respect des dispositions

103.  Décide  que  le  comité  visé  au  paragraphe  2  de  l ’article 15  de  l’Accord  est constitué de 12 membres ayant des compétences reconnues dans les domaines scientifiques, technique s, socioéconomiques ou juridiques pertinents, qui sont élus par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l ’Accord de Paris sur la base d’une représentation géographique équitable, dont deux membres pour chacun des  cinq  groupes  régiona ux  représentés  à  l’Organisation  des  Nations  Unies,  un membre désigné par les petits États insulaires en développement et un autre par les pays les moins avancés, tout en tenant compte de l ’objectif d’un équilibre entre les sexes;

104.  Demande  au  Groupe  de  travail  spécial  de  l’Accord  de  Paris  d’élaborer  des modalités   et   des   procédures   pour   le   bon   fonctionnement   du   comité   visé   au paragraphe 2  de  l’article 15  de  l’Accord,  en  vue  d’achever  ses  travaux  sur  les modalités et procédures en question pour examen et a doption par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l ’Accord de Paris à sa première session;

Clauses finales

105.  Demande  également  au  secrétariat,  uniquement  aux  fins  de  l ’article  21  de l’Accord, de présenter sur son site Web à la date d’adoption de l’Accord ainsi que dans le rapport de la Conférence des Parties sur sa vingt et unième session des informations sur le  volume  total et  le  volume  en  pourcentage les plus récents des émissions de gaz à effet de serre communiqués par l es Parties à la Convention dans leurs communications nationales, leurs rapports d ’inventaire des gaz à effet de serre, leurs rapports biennaux reports ou leurs rapports biennaux actualisés;

IV. Action renforcée avant 2020

106.  Décide de faire en sorte que les efforts d’atténuation soient portés au plus haut niveau possible avant 2020, notamment en :

a)      Demandant instamment à toutes les Parties au Protocole de Kyoto qui ne l’ont pas encore fait de ratifier et d’appliquer l’Amendement de Doha au Protocole de Kyoto;

b)      Demandant instamment à toutes les Parties qui ne l’ont pas encore fait de prendre des engagements en matière d’atténuation au titre des Accords de Cancún et de les respecter;

c)      Réaffirmant  sa  détermination,  exprimée  aux  paragraphes  3  et  4  de  sa décision 1/CP.19, à accélérer la pleine application des décisions constituant le résultat convenu conformément à la décision 1/CP.13 et de rehausser le niveau d’ambition au cours de la période allant jusqu’à 2020 afin de garantir le maximum d’efforts possibles en faveur de l’atténuation au titre de la Convention par toutes les Parties;

d)      Invitant les pays en développement parties qui ne l’ont pas fait à soumettre dès que possible leur premier rapport biennal actualisé;

e)      Demandant instamment à toutes les Parties de participer en temps voulu aux processus actuels de mesure, de notification et de vérification au titre des Accords de  Cancún,  afin  de  faire  état  des  progrès  réalisés  dans  la  mise  en  œuvre  des engagements en matière d’atténuation;

107.  Encourage les Parties à promouvoir l’annulation volontaire, par les Parties et les autres acteurs, sans double comptage d’unités délivrées au titre du Protocole de Kyoto, y compris d’unités de réduction certifiée des émissions qui sont en core valables pour la deuxième période d’engagement;

108.  Demande instamment aux Parties, qu’elles soient hôtes ou acheteuses, de rendre compte de manière transparente des résultats en matière d’atténuation transférés au niveau international, y compris le s résultats qui servent à respecter les engagements internationaux, et les unités d’émissions délivrées au titre du Protocole de Kyoto, afin de promouvoir l’intégrité environnementale et d’éviter un double comptage;

109.  Reconnaît   l’intérêt   social,   économi que   et   environnemental   des   mesures d’atténuation volontaires et leurs retombées bénéfiques sur l’adaptation, la santé et le développement durable;

110.  Décide  de  renforcer,  au  cours  de  la  période  2016 -2020,  le  processus  actuel d’examen  technique  des  mesure s  d’atténuation  tel  que  défini  à  l’alinéa  a)  du paragraphe 5 de la décision 1/CP.19 et au paragraphe 19 de la décision 1/CP.20, en tenant compte des données scientifiques les plus récentes, notamment en :

a)      Encourageant les Parties, les organes de la Con vention et les organisations internationales à  participer à  ce  processus, le  cas  échéant en  coopération avec  les parties prenantes compétentes non parties à la Convention, afin d’échanger leurs expériences et leurs suggestions, notamment celles issues d’év énements régionaux, et à  collaborer  pour  faciliter  la  mise  en  œuvre  de  politiques,  pratiques  et  mesures recensées au cours du processus en conformité avec les priorités nationales en matière de développement durable;

b)      S’efforçant  d’améliorer,  en  consult ation  avec  les  Parties,  l’accès  et  la participation à ce processus d’experts de pays en développement parties et d’entités non parties à la Convention;

c)      Demandant au Comité exécutif de la technologie et au Centre et au Réseau des technologies climatique s, conformément à leurs mandats respectifs :

i)      De  participer  aux  réunions  techniques  d’experts  et  de  redoubler d’efforts pour aider les Parties à accélérer la mise en œuvre de politiques, pratiques et mesures recensées au cours du processus;

ii)     De  faire  régulièrement  le  point  au  cours  des  réunions  techniques d’experts sur les progrès accomplis en vue de favoriser la mise en œuvre de

politiques,  pratiques  et  mesures  précédemment  recensées  au  cours  du processus;

iii)    De donner des informations sur leu rs activités au titre du processus dans leur rapport annuel conjoint à la Conférence des Parties;

d)      Encourageant  les  Parties  à  utiliser  de  manière  efficace  le  Centre  et  le Réseau  des  technologies climatiques pour  obtenir  de  l’aide  en  vue  d’élaborer  des propositions de  projet viables sur les plans économique, environnemental et social dans les domaines présentant un potentiel d’atténuation élevé qui ont été recensés au cours du processus;

111.  Encourage  les  entités  chargées  d’assurer  le  fonctionnement  du  M écanisme financier de la Convention à participer aux réunions techniques d’experts et à informer les participants de leur contribution en vue de faire avancer la  mise en œuvre des politiques, pratiques et mesures recensées au cours du processus d’examen te chnique;

112.  Charge le secrétariat d’organiser le processus visé au paragraphe 11 0 ci-dessus et d’en diffuser les résultats, notamment en :

a)      Organisant, en consultation avec le Comité exécutif de la technologie et les organisations spécialisées compéte ntes, des réunions techniques d’experts régulières sur des politiques, pratiques et mesures précises représentant les meilleures pratiques et susceptibles d’être amplifiées et reproduites;

b)      Actualisant chaque année, à la suite des réunions mentionnées à l’alinéa a) du  paragraphe 112  ci-dessus  et  en  temps  opportun  pour  servir  de  contribution au résumé à l’intention des décideurs visé à l’alinéa c) du paragraphe 11 2 ci-après, un rapport  technique  sur  les  effets  bénéfiques  en  matière  d’atténuation  et  les  au tres retombées bénéfiques des politiques, pratiques et mesures visant à relever le niveau d’ambition en  matière d’atténuation, ainsi que sur les solutions envisageables pour soutenir leur mise en œuvre; ces informations devraient être facilement accessible s en ligne;

c)     Rédigeant, en consultation avec les champions dont il est question au paragraphe 122 ci-après, un résumé à l’intention des décideurs qui contient des informations  sur  des  politiques,  pratiques  et   mesures  précises  représentant  les meilleures pratiques et susceptibles d’être amplifiées et reproduites, et des solutions envisageables  pour   soutenir  leur   mise   en   œuvre,  ainsi  que   des   initiatives  de collaboration intéressantes, et en publiant le résumé au moins deux mois avant chaque session de la Conférence des Parties, afin qu’il serve de contribution à la réunion de haut niveau visée au paragraphe 12 1 ci-après;

113.  Décide que le processus visé au paragraphe 11 0 ci-dessus devrait être organisé conjointement par l’Organe subsidiaire de mise en œuvre et l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et se dérouler jusqu’en 2020;

114.  Décide également de procéder en 2017 à une évaluation du processus visé au paragraphe 110 ci-dessus, en vue d’améliorer son efficacité;

115.  Décide d’accroître de manière urgente et adéquate l’appui apporté par les pays développés parties en matière de ressources financières, de technologies et de renforcement des capacit és afin de rehausser le niveau d’ambition des mesures prises par les Parties avant 2020, et à cet égard demande fermement aux pays développés parties d’amplifier leur aide financière, en suivant une feuille de route concrète afin d’atteindre l’objectif consistant à dégager ensemble 100 milliards de dollars des États- Unis par an d’ici à 2020 pour l’atténuation et l’adaptation tout en augmentant sensiblement le  financement de  l’adaptation par  rapport aux  niveaux actuels et  de

continuer à fournir un appui appr oprié en matière de technologies et de renforcement des capacités;

116.  Décide de mener un dialogue de facilitation parallèlement à la vingt -deuxième session de la Conférence des Parties afin d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des paragr aphes 3 et 4 de la décision 1/CP.19 et de recenser les possibilités d’accroître les ressources financières fournies, y compris pour la mise au point et le transfert  de  technologies et  le  renforcement des  capacités,  en  vue  de  recenser  les moyens de relever le niveau d’ambition des efforts d’atténuation de toutes les Parties, notamment en recensant les possibilités d’accroître l’apport et la mobilisation d’un appui et d’instaurer des cadres propices;

117.  Note  avec  satisfaction  les  résultats  du  Programme  d’ac tion  Lima-Paris,  qui s’appuient sur le sommet sur le climat organisé le 23 septembre 2014 par le Secrétaire général de l’ONU;

118.  Se félicite des efforts déployés par les entités non parties afin de développer leurs actions en faveur du climat, et encourage l’affichage de ces actions sur le portail des acteurs non étatiques pour l’action climatique 3;

119.  Encourage les Parties à œuvrer étroitem ent avec les entités non parties, afin de favoriser le renforcement des activités d’atténuation et d’adaptation;

120.  Encourage  aussi  les  entités  non  parties  à  accroître  leur  participation  aux processus visés au paragraphe 11 0 ci-dessus et au paragraphe 125 ci-après;

121.  Décide de convoquer en application du paragraphe 21 de la décision 1/CP.20, en s’appuyant sur le Programme d’action Lima -Paris et parallèlement à chaque session de la  Conférence  des  Parties  pendant  la  période  de  2016 -2020,  une  réunion  de  h aut niveau qui sert à :

a)      Renforcer encore la participation de haut niveau à la mise en œuvre des politiques et mesures découlant des processus visés au paragraphe 11 0 ci-dessus et au paragraphe 125 ci-après, en prenant appui sur le résumé à l’intention des décideurs visé à l’alinéa c) du paragraphe 11 2 c) ci-dessus;

b)    Donner la possibilité d’annoncer des activités, initiatives et coalitions volontaires, nouvelles ou renforcées, notamment la mise en œuvre de politiques, pratiques et mesures découlant de s processus visés au paragraphe 11 0 ci-dessus et au paragraphe 125 ci-après et exposées dans le résumé à l’intention des décideurs visé à l’alinéa c) du paragraphe 11 2 ci-dessus;

c)      Dresser le  bilan des progrès réalisés et  prendre en  compte les activités, initiatives et coalitions volontaires, nouvelles ou renforcées;

d)      Donner des possibilités constructives et régulières de participation effective de haut niveau de responsables de Parties, d’organisations internationales, d’initiatives internationales de coopération et d’entités non parties;

122.  Décide que deux champions de haut niveau seront nommés afin d’agir pour le compte  de  la  Présidence  de  la  Conférence  des  Parties  pour  faciliter  par  une participation  renforcée  de  haut  niveau  pendant  la  période  201 6-2020  l’exécution efficace des activités actuelles et l’intensification et l’introduction d’activités, d’initiatives et de coalitions volontaires, nouvelles ou renforcées, notamment en :

a)      Collaborant avec le Secrétaire exécutif et avec le Président en fonction de la Conférence des Parties et son successeur pour coordonner la réunion annuelle de haut niveau dont il est question au paragraphe 12 1 ci-dessus;

__________________
3  http://climateaction.unfccc.int/.

b)      Collaborant   avec   les   Parties   et   les   entités   non   parties   intéressées, notamment afin de donner s uite aux initiatives volontaires du Programme d’action Lima-Paris;

c)      Donnant des directives au secrétariat au sujet de l’organisation des réunions techniques d’experts dont il est question à l’alinéa a) du paragraphe 11 2 ci-dessus et à l’alinéa a) du paragraphe 130 ci-après;

123.  Décide  aussi  que  les  champions de  haut  niveau  visés  au  paragraphe 12 2  ci- dessus devraient normalement avoir chacun un mandat de deux ans qui, pendant une année complète, se chevaucherait avec celui de l’autre, afin d’assurer la c ontinuité comme suit :

a)      Le  Président de  la  Conférence des Parties à  sa  vingt et  unième  session devrait nommer un champion pour un mandat d’un an qui commencerait le jour de sa nomination  et   irait  jusqu’au  dernier  jour   de   la   vingt -deuxième  session  de   la Conférence des Parties;

b)      Le  Président  de  la  Conférence  des  Parties  à  sa  vingt -deuxième  session devrait nommer un champion pour un mandat de deux ans qui commencerait le jour de sa  nomination  et  irait  jusqu’au  dernier  jour  de  la  vingt -troisième  session  d e  la Conférence des Parties (novembre 2017);

c)      Ensuite,  chaque  Président  suivant  de  la  Conférence  des  Parties  devrait nommer un champion pour deux ans qui succéderait au champion précédent dont le mandat se serait achevé;

124.  Invite toutes les Parties intéressées et les organisations compétentes à appuyer les activités des champions visés au paragraphe 12 2 ci-dessus;

125.  Décide  de  lancer,  pendant  la  période  2016 -2020,  un  processus  d’examen technique des mesures d’adaptation;

126.  Décide aussi que le processus d’examen technique des mesures d’adaptation visé au paragraphe 125 ci-dessus recensera, dans la mesure du possible, les possibilités concrètes en  vue de renforcer la résilience, de réduire les vulnérabilités, ainsi que d’accroître la connaissance et la mise en œuvre des mesures d’adaptation;

127.  Décide également que le processus d’examen technique visé au paragraphe 125
ci-dessus  devrait  être  organisé  conjointement  par  l’Organe  subsidiaire  de  mise  en œuvre et l’Organe subsidiaire de conseil scientif ique et technologique, et mené par le Comité de l’adaptation;

128.  Décide que le processus visé au paragraphe 1 25 ci-dessus sera mené en :

a)      Facilitant l’échange  des  bonnes  pratiques,  expériences et  enseignements

tirés;

b)      Recensant des mesures suscepti bles de renforcer considérablement la mise

en œuvre de mesures d’adaptation, y compris les mesures qui pourraient accroître la diversification de l’économie et avoir des retombées bénéfiques dans le domaine de l’atténuation;

c)      Promouvant une action concertée en matière d’adaptation;

d)      Recensant les possibilités de renforcer des cadres propices et d’accroître l’appui à l’adaptation dans le contexte de politiques, pratiques et mesures précises;

129.  Décide aussi que le processus d’examen technique des mesures d’adaptation visé au  paragraphe 125 ci-dessus prendra en  compte les processus, modalités, produits, résultats et enseignements tirés du processus d’examen technique des mesures d’atténuation visé au paragrap he 110 ci-dessus;

130. Charge le secrétariat d’appuyer le processus d’examen technique visé au paragraphe 125 ci-dessus en :

a)      Organisant   régulièrement   des   réunions   techniques   d’experts   sur   des politiques, stratégies et mesures précises;

b)      Rédigeant chaque année, sur la base des réunions mentionnées à l’alinéa a) du paragraphe 130 ci-dessus et en temps voulu pour servir de contribution au résumé à l’intention des décideurs dont il est question à l’alinéa c) du paragraphe 11 2 ci-dessus, un rapport technique sur les possibilités de renforcer les mesures d’adaptation ainsi que sur les options envisageables pour appuyer leur mise en œuvre, les informations à ce titre devant être facilement accessibles en ligne;

131.  Décide qu’en menant le processus visé au p aragraphe 125 ci-dessus, le Comité de  l’adaptation associera les dispositifs actuels relatifs aux programmes de travail, organes  et  institutions  relevant  de  la  Convention  qui  s’occupent  de  l’adaptation, étudiera les moyens de les prendre en compte, de déga ger des synergies avec eux et de s’appuyer sur eux, de façon à accroître la cohérence et à en tirer le meilleur parti possible;

132.  Décide aussi d’organiser, parallèlement à l’évaluation visée au paragraphe 120
ci-dessus,  une   évaluation  du  processus  visé   au   paragraphe 125   ci-dessus,  afin d’améliorer son efficacité;

133.  Invite les Parties et les organisations ayant le statut d’observateur à présenter leurs  vues  sur  les  possibilités  mentionnées  au  paragraphe 126  ci-dessus  pour  le
3 février 2016 au plus tard ;

V.   Entités non parties

134.  Se félicite des efforts déployés par toutes les entités non parties afin de faire face et de répondre aux changements climatiques, y compris ceux de la société civile, du secteur   privé,   des   institutions   financières,   des   v illes   et   des   autres   autorités infranationales;

135.  Invite les entités non parties visées au paragraphe 1 34 ci-dessus à amplifier leurs efforts et à appuyer des mesures destinées à réduire les émissions et/ou renforcer la résilience   et   diminuer   la   vulnérab ilité   aux   effets   néfastes   des   changements climatiques,  et  à  faire  état  de  ces  efforts  par  le  biais  du  portail  des  acteurs  non étatiques pour l’action climatique 4 visé au paragraphe 1 18 ci-dessus;

136.  Reconnaît la nécessité de renforcer les connaissances, technologies, pratiques et activités des communautés locales et des peuples autochtones destinées à faire face et à  répondre  aux  changements  climatiques  et  met  en  place  une  plateforme  pour l’échange des données d’expérience et la mise en commun des meilleures pratiques en matière d’atténuation et d’adaptation de manière holistique et intégrée;

137.  Reconnaît aussi combien il importe de fournir des incitations aux activités de réduction  des   émissions,  s’agissant  notamment  d’outils  tels   que  les   politiq ues nationales et la tarification du carbone;

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4  http://climateaction.unfccc.int/.

VI. Questions administratives et budgétaires

138.  Prend  note  du  montant  estimatif  des  incidences  budgétaires  des  activités confiées au secrétariat et dont il est question dans la présente décision, et demande que les  mesures  que  le  secrétariat  est  appelé  à  prendre  en  application  de  la  présente décision  soient  mises  en  œuvre  sous  réserve  de  la  disponibilité  de  ressources financières;

139.  Souligne qu’il est urgent de mettre à disposition des ressources supplémentaires pour mettre en œuvre les mesures pertinentes, notamment celles mentionnées dans la présente décision, et exécuter le programme de travail visé au paragraphe 9 ci -dessus;

140.  Demande instamment aux Parties de verser des contributions volontaires afin que la présente décision soit mise en œuvre en temps voulu.

Annexe

Accord de Paris

Les Parties au présent Accord,

Étant parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ci-après dénommée « la Convention »,

Agissant en application de la plateforme de Durban pour une action renforcée adoptée par la décision 1/CP.17 de la Conférence des Parties à la Convention à sa dix – septième session,

Soucieuses d’atteindre l’objectif de la Convention, et guidées par ses principes, y compris le principe de l’équité et des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, eu égard aux contextes nationaux différents,

Reconnaissant la nécessité d’une riposte efficace et progressive à la menace pressante des changements climatiques en se fondant sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles,

Reconnaissant aussi les besoins spécifiques et la situation particulière des pays en développement parties, surtout de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques, comme le prévoit la Convention,

Tenant pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation particulière des pays les moins avancés en ce qui concerne le financement et le transfert de technologies,

Reconnaissant que les Parties peuvent être touchées non seulement par les changements climatiques, mais aussi par les effets des mesures de riposte à ces changements,

Soulignant qu’il existe des liens intrinsèques entre l’action et la riposte face aux changements climatiques et  à  leurs  effets  et  un  accès  équitable  au  développement durable et à l’élimi nation de la pauvreté,

Reconnaissant   la   priorité   fondamentale   consistant   à   protéger   la   sécurité alimentaire et à venir à bout de la faim, et la vulnérabilité particulière des systèmes de production alimentaire aux effets néfastes des changements climatiqu es,

Tenant compte des impératifs d’une transition juste pour la population active et de la création d’emplois décents et de qualité conformément aux priorités de développement définies au niveau national,

Conscientes  que  les  changements climatiques sont  un  sujet  de  préoccupation pour  l’humanité toute entière et  que, lorsqu’elles prennent des  mesures face à  ces changements, les Parties devraient respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives concernant les droits de l’homme , le droit à la santé, les droits des peuples autochtones, des communautés locales, des migrants, des enfants, des  personnes  handicapées et  des  personnes  en  situation  vulnérable  et  le  droit  au développement, ainsi que l’égalité des sexes, l’autonomisation des femmes et l’équité entre les générations,

Reconnaissant   l’importance   de   la   conservation   et,   le   cas   échéant,   du renforcement des puits et réservoirs des gaz à effet de serre visés dans la Convention,

Notant qu’il importe de veiller à l’intégrité de tous les écosystèmes, y compris les océans, et à la protection de la biodiversité, reconnue par certaines cultures comme la Terre nourricière, et notant l’importance pour certaines de la notion de « justice climatique », dans l’action menée face aux changements climatiques,

Affirmant l’importance de l’éducation, de la formation, de la sensibilisation, de la  participation  du  public,  de  l’accès  de  la  population  à  l’information  et  de  la coopération à tous les niveaux sur les questions traitées dans le présent Accord,

Reconnaissant l’importance de la participation des pouvoirs publics à tous les niveaux et des divers acteurs, conformément aux législations nationales respectives des Parties, dans la lutte contre les ch angements climatiques,

Reconnaissant également que des modes de vie durables et des modes durables de  consommation et  de  production,  les  pays  développés  parties  montrant  la  voie, jouent un rôle important pour faire face aux changements climatiques,

Sont convenues de ce qui suit :

Article premier

Aux fins du présent Accord, les définitions énoncées à l’article premier de la
Convention sont applicables. En outre :

1.     On entend par « Convention » la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, adoptée à New York le 9 mai 1992;

2.     On entend par « Conférence des Parties » la Conférence des Parties à la Convention;

3.     On entend par « Partie » une Partie au présent Accord.

Article 2

1.     Le présent Accord, en contribuant à la mise en œuvre de la Convention, notamment de son objectif, vise à renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques,  dans  le  contexte  du  développement  durable  et  de  la  lutte  contre  la pauvreté, notamment en :

a)      Contenant l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et en poursuivant l’action menée  pour  limiter  l’élévation des  températures à  1,5 °C  par  rapport  aux  niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements climatiques;

b)      Renforçant les capacités d’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et en promouvant la résilience à ces changements et un développement à faible émission de gaz à effet de serre, d’une manière qui ne menace pas la production alimentaire;

c)      Rendant les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux cha ngements climatiques.

2.     Le   présent  Accord  sera  appliqué  conformément  à   l’équité  et  au   principe  des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, eu  égard aux contextes nationaux différents.

Article 3

À titre de contributions déterminées au niveau national à la riposte mondiale aux changements climatiques, il incombe à toutes les Parties d’engager et de communiquer des efforts ambitieux au sens des articles 4, 7, 9, 10, 11 et 13 en vue de réaliser l’objet du  présent  Accord  tel  qu’énoncé  à  l’article 2.  Les  efforts  de  toutes  les  Parties

représenteront, à terme, une progression, tout en reconnaissant la nécessité d’aider les pays en développement parties pour que le présent Accord soit appliqué efficacement.

Article 4

1.     En  vue  d’atteindre l’objectif de  température à  long  terme  énoncé  à  l’article 2,  les Parties cherchent à parvenir au plafonnement mondial des émissions de gaz à effet de serre dans les meilleurs délais, étant entendu que le plafonnement prendra davantage de  temps  pour  les  pays  en  développement  parties,  et  à  opérer  des  réductions rapidement   par   la   suite   conformément   aux   meilleures   données   scientifiques disponibles de façon à parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle, sur la base de l’équité, et dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté.

2.     Chaque  Partie  établit,  communique  et  actuali se  les  contributions  déterminées  au niveau  national  successives  qu’elle  prévoit  de  réaliser.  Les  Parties  prennent  des mesures   internes   pour   l’atténuation   en   vue   de   réaliser   les   objectifs   desdites contributions.

3.     La contribution déterminée au niveau nati onal suivante de chaque Partie représentera une progression par rapport à la contribution déterminée au niveau national antérieure et correspondra à son niveau d’ambition le plus élevé possible, compte tenu de ses responsabilités communes mais différenciée s et de ses capacités respectives, eu égard aux contextes nationaux différents.

4.     Les pays développés parties continuent de montrer la voie en assumant des objectifs de réduction des émissions en chiffres absolus à l’échelle de l’économie . Les pays en développement parties devraient continuer d’accroître leurs efforts d’atténuation, et sont encouragés à passer progressivement à des objectifs de réduction ou de limitation des émissions à l’échelle de l’économie eu égard aux contextes nationaux différents.

5.     Un appui est fourni aux pays en développement parties pour l’application du présent article, conformément aux articles 9, 10 et 11, étant entendu qu’un appui renforcé en faveur des pays en développement parties leur permettra de prendre des mesures plus ambitieuses.

6.     Les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement peuvent établir et communiquer des stratégies, plans et  mesures de développement à  faible émission de gaz à effet de serre correspondant à leur situation particulière.

7.     Les retombées bénéfiques, dans le domaine de l’atténuation, des mesures d’adaptation et/ou des plans de diversification économique des Parties peuvent contribuer aux résultats d’atténuation en application du présent article.

8.     En  communiquant  leurs  contributions  déterminées  au  niveau  national,  toutes  les Parties présentent l’information nécessaire à la clarté, la transparence et la compréhension  conformément  à   la   décision   1/CP.21  et   à   toutes   les   décisions pertinentes  de  la  Confé rence  des  Parties  agissant  comme  réunion  des  Parties  à l’Accord de Paris.

9.     Chaque Partie communique une contribution déterminée au niveau national tous les cinq ans conformément à la décision 1/CP.21 et à toutes les décisions pertinentes de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris et en tenant compte des résultats du bilan mondial prévu à l’article 14.

10.     La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris examine  des  calendriers  communs  pour  les  contributions  déterminées  au  niveau national à sa première session.

11.     Une Partie peut à tout mo ment modifier sa contribution déterminée au niveau national afin d’en relever le niveau d’ambition, conformément aux directives adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris.

12.     Les contributions déterminées au niveau national communiquées par les Parties sont consignées dans un registre public tenu par le secrétariat.

13.     Les Parties rendent compte de leurs contributions déterminées au niveau national . Dans la comptabilisation des émissions et des absorptions anthropiques correspondant à leurs contributions déterminées au niveau national, les Parties promeuvent l’intégrité environnementale, la  transparence, l’exactitude, l’exhaustivité, la  comparabilité et  la cohérence,  et  veillent  à  ce  qu’un  double  comptage  soit  évité,  conformément  aux directives adoptées par la Conférence des Parties agi ssant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris.

14.     Dans le contexte de leurs contributions déterminées au niveau national , lorsqu’elles indiquent et appliquent des mesures d’atténuation concernant les émissions et les absorptions anthropiques, les P arties devraient tenir compte, selon qu’il convient, des méthodes et des directives en vigueur conformément à la Convention, compte tenu des dispositions du paragraphe 13 du présent article.

15.     Les   Parties  tiennent  compte,  dans  la   mise   en  œuvre  du   présent  Accord,  des préoccupations des Parties dont l’économie est particulièrement touchée par les effets des mesures de riposte, en particulier les pays en développement parties.

16.    Les Parties, y compris les organisations régionales d’intégration écon omique et leurs États membres, qui se sont mises d’accord pour agir conjointement en application du paragraphe 2  du  présent  article,  notifient  au  secrétariat  les  termes  de  l’accord pertinent, y compris le niveau d’émissions attribué à chaque Partie pendant la période considérée, au  moment de  communiquer leurs  contributions déterminées au  niveau national. Le secrétariat informe à son tour les Parties à la Convention et les signataires des termes de l’accord.

17.     Chaque  partie  à  un  accord  de  ce  type  est  responsable  de  son  niveau  d’émissions indiqué    dans    l’accord    visé    au    paragraphe 16    ci-dessus    conformément   aux paragraphes 13 et 14 du présent article et aux articles 13 et 15.

18.     Si  des  Parties  agissant  conjointement  le  font  dans  le  cadre  d’une  organisati on régionale d’intégration économique qui est elle -même partie au présent Accord, et en concertation   avec   elle,   chaque   État   membre   de   cette   organisation   régionale d’intégration économique, à titre individuel et conjointement avec l’organisation régionale  d’intégration  économique,  est  responsable  de  son  niveau  d’émissions indiqué dans l’accord communiqué en application du paragraphe 16 du présent article conformément aux paragraphes 13 et 14 du présent article et aux articles 13 et 15.

19.     Toutes les Parties s’emploient à formuler et communiquer des stratégies à long terme de  développement à  faible  émission de  gaz  à  effet  de  serre,  en  gardant  à  l’esprit l’article 2  compte tenu  de  leurs responsabilités communes mais différenciées et  de leurs capacités respectives, eu égard aux contextes nationaux différents.

Article 5

1.     Les Parties devraient prendre des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les  puits  et  réservoirs  de  gaz  à  effet  de  serre  comme  le  prévoit  l’alinéa d)  du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, notamment les forêts.

2.     Les Parties sont invitées à prendre des mesures pour appliquer et étayer, notamment par des versements liés aux résultats, le cadre existant défini dans les directives et les

décisions pertinentes déjà adoptées en vertu de la Convention pour : les démarches générales  et  les  mesures  d’incitation  positive  concernant  les  activités  liées  à  la réduction des émissions résultant du déboisement et de la dégradation des forêts, et le rôle de  la conservation, de  la  gestion durable des forêts et de l’accroissement des stocks de carbone forestiers dans les pays en développement; et d’autres démarches générales,   notamment   des   démarches   conjointes   en   matière   d’atténuation   et d’adaptation pour la gestion intégrale et du rable des forêts, tout en réaffirmant qu’il importe  de  promouvoir,  selon  qu’il  convient,  les  avantages  non  liés  au  carbone associés à de telles démarches.

Article 6

1.   Les Parties reconnaissent que certaines Parties décident d’agir volontairement en concertation  dans  la  mise  en  œuvre  de  leurs  contributions  déterminées  au  niveau national   pour   relever   le   niveau   d’ambition  de   leurs   mesures   d’atténuation  et d’adaptation et pour promouvoir le développement durable et l’intégrité environnementale.

2.     Les Parties, lorsqu’elles mènent à titre volontaire des démarches concertées passant par l’utilisation de résultats d’atténuation transférés au niveau international aux fins des  contributions  déterminées  au  niveau  national,  promeuvent  le  développement durable et garantissent l’intégrité environnementale et la transparence, y compris en matière  de  gouvernance, et  appliquent un  système  fiable  de  comptabilisation, afin notamment d’éviter un double comptage, conformément aux directives adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris.

3.     L’utilisation de résultats d’atténuation transférés au niveau international pour réaliser les contributions déterminées au niveau national en vertu du présent Accord revêt un caractère volontaire et est soumise à l’autorisation des Parties participantes.

4.     Il est établi un mécanisme pour contribuer à l’atténuation des émissions de gaz à effet de  serre  et  promouvoir  le  développement  durable,  placé  sous  l’autorité  de  la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris, dont il suit  les  directives, à  l’intention des Parties, qui  l’utilisent à  titre  volontaire. Il  est supervisé par un organe désigné par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris, et a pour objet de :

a)      Promouvoir  l’atténuation  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  tout  en favorisant le développement durable;

b)      Promouvoir et faciliter la participation à l’atténuation des gaz à effet de serre d’entités publiques et privées autorisées par une Partie;

c)      Contribuer à la réduction des niveaux d’émissions dans la Partie hôte, qui bénéficiera d’activités d’atténuation donnant  lieu  à  des  réductions d’émissions qui peuvent  aussi  être  utilisées  par  une  autre  Pa rtie  pour  remplir  sa  contribution déterminée au niveau national;

d)      Permettre une atténuation globale des émissions mondiales.

5.     Les réductions d’émissions résultant du mécanisme visé au paragraphe 4 du présent article ne sont pas utilisées pour établir la réalisation de la contribution déterminée au niveau national de la Partie hôte, si elles sont utilisées par une autre Partie pour établir la réalisation de sa propre contribution déterminée au niveau national.

6.     La Conférence des Parties agissant com me réunion des Parties à l’Accord de Paris veille à ce qu’une part des fonds provenant d’activités menées au titre du mécanisme visé  au  paragraphe 4  du  présent  article  soit  utilisée  pour  couvrir  les  dépenses

administratives ainsi que pour aider les pays en développement parties qui sont particulièrement  vulnérables  aux  effets  néfastes  des  changements  climatiques  à financer le coût de l’adaptation.

7.     La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris adopte  des  règles,  des  mod alités  et  des  procédures  pour  le  mécanisme  visé  au paragraphe 4 du présent article à sa première session.

8.     Les  Parties  reconnaissent  l’importance  de  démarches  non  fondées  sur  le  marché intégrées, globales et équilibrées dont les Parties disposent pour l es aider dans la mise en  œuvre  de  leur  contribution déterminée au  niveau  national, dans  le  contexte  du développement durable et de l’élimination de la pauvreté, d’une manière coordonnée et efficace, notamment par l’atténuation, l’adaptation, le financement , le transfert de technologies et le renforcement des capacités, selon qu’il convient. Ces démarches visent à :

a)      Promouvoir l’ambition en matière d’atténuation et d’adaptation;

b)      Renforcer  la  participation  publique  et  privée  à  la  mise  en  œuvre  des contributions déterminées au niveau national;

c)      Activer  des  possibilités  de  coordination  entre  les  instruments  et  les dispositifs institutionnels pertinents.

9.     Il est défini un cadre pour les démarches non fondées sur le marché en matière de développement durable afin de promouvoir les démarches non fondées sur le marché visées au paragraphe 8 du présent article.

Article 7

1.     Les   Parties  établissent  l’objectif  mondial  en   matière  d’adaptation  consistant  à renforcer les capacités d’adaptation, à accroître la résilience aux changements climatiques et à réduire la vulnérabilité à ces changements, en vue de contribuer au développement durable et de garantir une  riposte adéquate en  matière d’adaptation dans le contexte de l’objectif de température énoncé à l’article 2.

2.     Les Parties reconnaissent que l’adaptation est un problème mondial qui se pose à tous, comportant   des   dimensions   loc ales,   infranationales,   nationales,   régionales   et internationales, et que c’est un élément clef de la riposte mondiale à long terme face aux   changements   climatiques,   à   laquelle   elle   contribue,   afin   de   protéger   les populations, les moyens d’existence et les écosystèmes, en tenant compte des besoins urgents  et  immédiats des  pays  en  développement parties  qui  sont  particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques.

3.     Les   efforts   d’adaptation   des   pays   en   développement   parties   sont   reco nnus conformément  aux  modalités  qui  seront  adoptées  par  la  Conférence  des  Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris, à sa première session.

4.     Les Parties reconnaissent que l’adaptation, à l’heure actuelle et dans une large mesure,
est  une  nécessité, que  des niveaux d’atténuation plus élevés peuvent rendre  moins nécessaires des efforts supplémentaires dans le domaine de l’adaptation, et que des niveaux d’adaptation plus élevés peuvent supposer des coûts d’adaptation plus importants.

5.     Les Parties reconnaissent que l’action pour l’adaptation devrait suivre une  démarche impulsée par les pays, sensible à l’égalité des sexes, participative et totalement transparente,   prenant   en   considération   les   groupes,   les   communautés   et   les écosystèmes vulnérables, et devrait tenir compte et s’inspirer des meilleures données scientifiques disponibles et, selon qu’il convien t, des connaissances traditionnelles, du

savoir des peuples autochtones et des systèmes de connaissances locaux, en vue d’intégrer l’adaptation dans les politiques et les mesures socioéconomiques et environnementales pertinentes, s’il y a lieu.

6.     Les Parties reconnaissent l’importance de l’appui et de la coopération internationale aux efforts d’adaptation et la nécessité de prendre e n considération les besoins des pays en développement parties, notamment de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques.

7.     Les  Parties devraient intensifier leur  coopération en  vue  d’améliorer l’action pour l’adaptation, compte tenu du Cadre de l’adaptation de Cancún, notamment afin :

a)      D’échanger des renseignements, des bonnes pratiques, des expériences et des enseignements, y compris, selon qu’il convient, pour ce qui est des connaissances scientifiques, de la planification, des politiques et de la mise en œuvre relatives aux mesures d’adaptation;

b)      De renforcer les dispositifs institutionnels, notamment ceux relevant de la
Convention  qui  concourent  à  l’application  du  présent  Accord,  pour  faciliter  la
synthèse des informations et des connaissances pertinentes et la fourniture d’un appui et de conseils techniques aux Parties;

c)     D’améliorer les connaissances scientifiques sur le climat, y compris la recherche, l’observation systématique du système climatique et les systèmes d’alerte précoce, d’une manière qui soutienne les services climatiques et appuie la prise de décisions;

d)      D’aider les pays en développement parties à recenser les pratiques efficaces et les besoins en matière d’adaptation, les priorités, l’appui fourni et l’appui reçu aux mesures et efforts d’adaptation, ainsi que les problèmes et les lacunes selon des modalités qui promeuvent les bonnes pratiques;

e)      D’accroître l’efficacité et la pérennité des mesures d’adaptation.

8.     Les institutions et les organismes spécialisés des Nations Unies sont invités à appuyer les efforts des Parties visant à réaliser les mesures définies au paragraphe 7 du présent article, compte tenu des dispositions du paragraphe 5 du présent article.

9.   Chaque Partie entreprend, selon qu’il convient, des processus de planification de l’adaptation et met en œuvre des mesures qui consistent notamment à mettre en place ou à renforcer des plans, politiques et/ou contributions utiles, y compris en faisant intervenir :

a)      La réalisation de mesures, d’annonces et/ou d’initiatives dans le domaine de l’adaptation;

b)      Le processus visant à formuler et réaliser des plans nationaux d’adaptation;

c)      L’évaluation des effets des changements climatiques et de la vulnérabilit é à ces changements en vue de formuler des mesures prioritaires déterminées au niveau national, compte tenu des populations, des lieux et des écosystèmes vulnérables;

d)      Le suivi et l’évaluation des plans, des politiques, des programmes et des mesures d’adaptation et les enseignements à retenir;

e)    Le renforcement de la résilience des systèmes socioéconomiques et écologiques, notamment par la diversification économique et la gestion durable des ressources naturelles.

10.     Chaque Partie devrait, selon qu’il convient, présenter et actualiser périodiquement une communication  sur  l’adaptation,  où  pourront  figurer  ses  priorités,  ses  besoins  en matière de  mise  en  œuvre et  d’appui, ses projets et  ses  mesures, sans imposer de charge supplémentaire aux pays en développement parties.

11.     La communication sur l’adaptation dont il est question au paragraphe 10 du présent article  est,  selon  qu’il  convient,  soumise  et  actualisée  périodiquement,  intégrée  à d’autres communications ou documents ou présentée parallèlement, notamment dans
un plan national d’adaptation, dans une contribution déterminée au niveau national conformément au paragraphe 2 de l’article 3, et/ou dans une communication nationale.

12.     La  communication relative  à  l’adaptation mentionnée au  paragra phe 10  du  présent article est consignée dans un registre public tenu par le secrétariat.

13.     Un appui international renforcé est fourni en permanence aux pays en développement parties aux  fins  de  l’application des  paragraphes 7,  9,  10  et  11  du  présent art icle, conformément aux dispositions des articles 9, 10 et 11.

14.     Le bilan mondial prévu à l’article 14 vise notamment à :

a)      Prendre  en  compte  les  efforts  d’adaptation  des  pays  en  développement parties;

b)      Renforcer la mise en œuvre de mesures d’adapta tion en tenant compte de la communication sur l’adaptation mentionnée au paragraphe 10 du présent article;

c)      Examiner l’adéquation et l’efficacité de l’adaptation et de l’appui fourni en matière d’adaptation;

d)      Examiner les progrès d’ensemble accomplis dans la réalisation de l’objectif mondial en matière d’adaptation énoncé au paragraphe 1 du présent article.

Article 8

1.     Les Parties reconnaissent la nécessité d’éviter et de réduire au minimum les pertes et préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques, notamment les phénomènes   météorologiques   extrêmes   et   les   phénomènes   qui   se   manifestent lentement, et d’y remédier, ainsi que le rôle joué par le développement durable dans la réduction du risque de pertes et préjudices.

2.     Le  Mécanisme  international  de  Varsovie  relatif  aux  pertes  et  préjudices  liés  aux incidences des changements climatiques est placé sous l’autorité de la Conférence des Parties  agissant  comme  réunion  des  Parties  à  l’Accord  de  Paris,  dont  il  suit  les directives, et peut être amélioré et renforcé conformément aux décisions de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris.

3.     Les Parties devraient améliorer la compréhension, l’action et l’appui, notamment par le biais du Mécanisme international de Varsovie, selon que de besoin, dans le cadre de la coopération et de la facilitation, eu égard aux pertes et préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques;

4.     En conséquence, les domaines de coopération et de facilitation visant à améliorer la compréhension, l’action et l’appui sont notamment les suivants :

a)      Les systèmes d’alerte précoce;

b)      La préparation aux situations d’urgence;

c)      Les phénomènes qui se manifestent lentement;

d)      Les   phénomènes   susceptibles   de   causer   des   pertes   et    préjudices irréversibles et permanents;

e)      L’évaluation et la gestion complètes des risques;

f)      Les   dispositifs   d’assurance   dommages,   la   mutualisation   des   risques climatiques et les autres solutions en matière d’assurance;

g)      Les pertes autres que économiques;

h)      La   résilience   des   communautés,  des   moyens   de   subsistance   et   des écosystèmes.

5.     Le  Mécanisme  international  de  Varsovie  collabore  avec  les  organes  et  groupes d’experts relevant de l’Accord, ai nsi qu’avec les organisations et les organes d’experts compétents qui n’en relèvent pas.

Article 9

1.     Les pays développés parties fournissent des ressources financières pour venir en aide aux pays en développement parties aux fins tant de l’atténu ation que de l’adaptation dans la continuité de leurs obligations au titre de la Convention.

2.     Les autres Parties sont invitées à fournir ou à continuer de fournir ce type d’appui à titre volontaire.

3.     Dans le cadre d’un effort mondial, les pays déve loppés parties devraient continuer de montrer la voie en mobilisant des moyens de financement de l’action climatique provenant d’un large éventail de sources, d’instruments et de filières, compte tenu du rôle notable que jouent les fonds publics, par le bi ais de diverses actions, notamment en appuyant des stratégies impulsées par les pays et en tenant compte des besoins et des priorités des pays  en  développement parties. Cette  mobilisation de  moyens de financement de l’action climatique devrait représenter une progression par rapport aux efforts antérieurs.

4.     La fourniture de ressources financières accrues devrait viser à parvenir à un équilibre entre l’adaptation et l’atténuation, en tenant compte des stratégies impulsées par les pays et des priorités et besoins des pays en développement parties, notamment de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques et dont les capacités sont très insuffisantes comme les pays les moins avancés, et les petits  États  insulaires  en  développement,  eu  égard  à  la  nécessité  de  prévoir  des ressources d’origine publique et sous forme de dons pour l’adaptation.

5.   Les pays développés parties communiquent tous les deux ans des informations quantitatives et qualitatives à caractère indicatif ayant trait aux paragraphes 1 et 3 du présent article, selon qu’il convient, notamment, s’ils sont disponibles, les montants prévus des ressources financières publiques à accorder aux pa ys en développement parties. Les autres Parties qui fournissent des ressources sont invitées à communiquer ces informations tous les deux ans à titre volontaire.

6.     Le bilan mondial prévu à l’article 14 prendra en compte les informations pertinentes communiquées par les pays développés parties et/ou les organes créés en  vertu de l’Accord sur les efforts liés au financement de l’action climatique.

7.   Les pays développés parties communiquent tous les deux ans des informations transparentes et cohérentes sur l’appui fourni aux pays en développement parties et mobilisé par des interventions publiques, conformément aux modalités, procédures et lignes directrices que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à
l’Accord de Paris adoptera à sa première session, comme il est prévu au paragraphe 13 de l’article 13. Les autres Parties sont invitées à faire de même.

8.     Le  Mécanisme  financier  d e  la  Convention,  y  compris  ses  entités  fonctionnelles, remplit les fonctions de mécanisme financier du présent Accord.

9.     Les institutions concourant à l’application du présent Accord, y compris les entités fonctionnelles du  Mécanisme  financier  de  la  Conv ention,  visent  à  garantir l’accès effectif aux ressources financières par le biais de procédures d’approbation simplifiées

et d’un appui renforcé à la préparation en faveur des pays en développement parties, en   particulier   des   pays   les   moins   avancés   et   des   petits   États   insulaires   en développement, dans le cadre de leurs stratégies et leurs plans nationaux relatifs au climat.

Article 10

1.     Les  Parties partagent une  vision  à  long  terme  de  l’importance qu’il  y  a  à  donner pleinement effet à la mise au p oint et au transfert de technologies de façon à accroître la résilience aux changements climatiques et à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

2.     Les Parties, notant l’importance de la technologie pour la mise en œuvre de mesures d’atténuation et d’adaptation en vertu du présent Accord et prenant acte des efforts entrepris pour déployer et diffuser la technologie, renforcent l’action concertée concernant la mise au point et le transfert de technologies.

3.     Le Mécanisme technologique créé en vertu de la Convention concourt à l’application du présent Accord.

4.     Il est créé un cadre technologique chargé de donner des directives générales relatives aux travaux du Mécanisme technologique visant à promouvoir et faciliter une action renforcée  en  matièr e  de  mise  au  point  et  de  transfert  de  technologies de  façon  à appuyer  la  mise  en  œuvre  du  présent Accord,  aux  fins  de  la  vision  à  long  terme mentionnée au paragraphe 1 du présent article.

5.    Il est essentiel d’accélérer, d’encourager et de permettre l’innovation pour une riposte mondiale efficace à long terme face aux changements climatiques et au service de la croissance économique et du développement durable. Cet effort sera appuyé, selon qu’il convient, y compris par le Mécanisme technologique et, sous la forme de moyens financiers, par le Mécanisme financier de la Convention, afin de mettre en place des démarches concertées en matière de recherche -développement et de faciliter l’accès des pays en développement parties à la technologie, en particuli er aux premiers stades du cycle technologique.

6.     Un appui, financier notamment, est fourni aux pays en développement parties aux fins de  l’application  du  présent  article,  y  compris  pour  le  renforcement  d’une  action concertée en  matière  de  mise  au  point  e t  de  transfert de  technologies à  différents stades du cycle technologique, en vue de parvenir à un équilibre entre l’appui à l’atténuation et l’appui à l’adaptation. Le bilan mondial prévu à l’article 14 prend en compte les informations disponibles sur les activités d’appui à la mise au point et au transfert de technologies en faveur des pays en développement parties.

Article 11

1.     Le  renforcement  des  capacités  au  titre  du  présent  Accord  devrait  contribuer  à améliorer  les  aptitudes  et  les  capacités  des  pays  en  développement  parties,  en particulier ceux qui ont les plus faibles capacités, tels que les pays les moins avancés, et  ceux  qui  sont  particulièrement vulnérables aux  effets  néfastes  des  changements climatiques comme les petits États insulaires en développement, afin qu’ils puissent lutter efficacement contre les changements climatiques, notamment mettre en œuvre des  mesures  d’adaptation  et  d’atténuation, et  devrait  faciliter  la  mise  au  point,  la diffusion et le déploiement de technologies, l’acc ès à des moyens de financement de l’action climatique, les  aspects  pertinents de  l’éducation, de  la  formation et  de  la sensibilisation de la population, et la communication transparente et précise d’informations en temps voulu.

2.     Le renforcement des capa cités devrait être impulsé par les pays, prendre en compte et satisfaire  les  besoins  nationaux  et  favoriser  l’appropriation  par  les  Parties,  en particulier pour les pays en développement parties, notamment aux niveaux national, infranational et local. Il  d evrait  s’inspirer des enseignements tirés de l’expérience, notamment des activités de renforcement des capacités menées dans le cadre de la Convention, et représenter un processus efficace, itératif, participatif, transversal et sensible à l’égalité des se xes.

3.   Toutes les Parties devraient coopérer en vue d’accroître la capacité des pays en développement parties de mettre en œuvre le présent Accord. Les pays développés parties devraient étoffer l’appui apporté aux mesures de renforcement des capacités dans les pays en développement parties.

4.     Toutes les Parties qui s’emploient à accroître la capacité des pays en développement parties de mettre en œuvre le présent Accord, y compris par des déma rches régionales, bilatérales et multilatérales, font régulièrement connaître ces mesures ou initiatives de renforcement  des  capacités.  Les  pays  en  développement parties  devraient régulièrement informer des progrès réalisés dans  l’application de plans, pol itiques, initiatives  ou  mesures  de  renforcement des  capacités  visant  à  mettre  en  œuvre  le présent Accord.

5.     Les activités de renforcement des capacités sont étoffées par le biais de dispositifs institutionnels appropriés visant à  appuyer la  mise en  œuvr e  du présent Accord, y compris les dispositifs institutionnels appropriés créés en application de la Convention qui   concourent  à   l’application  du   présent  Accord.   À   sa   première   session,  la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris examinera et adoptera une décision sur les dispositifs institutionnels initiaux relatifs au renforcement des capacités.

Article 12

Les  Parties  coopèrent  en  prenant,  selon  qu’il  convient,  des  mesures  pour améliorer l’éducation, la  formatio n,  la  sensibilisation, la  participation du  public  et l’accès de la population à l’information dans le domaine des changements climatiques, compte tenu de l’importance que revêtent de telles mesures pour renforcer l’action engagée au titre du présent Accord .

Article 13

1.    Afin de renforcer la confiance mutuelle et de promouvoir une mise en œuvre efficace, il est créé un cadre de transparence renforcé des mesures et de l’appui, assorti d’une certaine  flexibilité,  qui  tient  compte  des  capacités  différentes  des  Parties  et  qui s’appuie sur l’expérience collective.

2.     Le  cadre  de  transparence  accorde  aux  pays  en  développement  parties  qui  en  ont besoin, compte tenu de leurs capacités, une certaine flexibilité dans la mise en œuvre des  dispositions d u  présent  article.  Les  modalités,  procédures  et  lignes  directrices prévues au paragraphe 13 du présent article tiennent compte de cette flexibilité.

3.     Le cadre de transparence s’appuie sur les dispositifs relatifs à la transparence prévus en vertu de la Convention et les renforce en tenant compte de la situation particulière des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement, et doit être mis en œuvre d’une façon qui soit axée sur la facilitation, qui ne soit ni intrusive ni punitive,  qui  respecte  la  souveraineté nationale  et  qui  évite  d’imposer  une  charge excessive aux Parties.

4.     Les dispositifs relatifs à la transparence prévu s en vertu de la Convention, notamment les  communications  nationales,  les  rapports  biennaux  et  les  rapports  biennaux actualisés, l’évaluation et l’examen au niveau international et les consultations et analyses internationales, font partie de l’expérience mise à profit pour l’élaboration des  modalités, procédures et  lignes  directrices  visées  au  paragraphe 13  du  présent article.

5.     Le cadre de transparence des mesures vise à  fournir une image claire des mesures relatives aux changements climatiques à la lum ière de l’objectif énoncé à l’article 2 de la Convention, notamment en éclairant et en suivant les progrès accomplis par chaque Partie en vue de s’acquitter de sa contribution déterminée au niveau national au titre de l’article 4 et de mettre en œuvre ses mesures d’adaptation au titre de l’article 7, notamment les bonnes pratiques, les priorités, les besoins et les lacunes, afin d’étayer le bilan mondial prévu à l’article 14.

6.     Le cadre de transparence de l’appui vise à donner une image claire de l’appui fourni et de l’appui reçu par chaque Partie concernée dans le contexte des mesures prises à l’égard des changements climatiques au titre des articles 4, 7, 9, 10 et 11, et, dans la mesure du possible, une vue d’ensemble de l’appui financier global fourni, pour étayer le bilan mondial prévu à l’article 14.

7.     Chaque Partie fournit régulièrement les informations ci -après :

a)      Un rapport national d’inventaire des émissions anthropiques par les sources et des absorptions anthropiques par les puits de gaz à ef fet de serre, établi selon les méthodes constituant de bonnes pratiques adoptées par le Groupe d’experts intergouvernemental sur  l’évolution du  climat  et  convenues par  la  Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris;

b)      Les informations nécessaires au  suivi des progrès accomplis par  chaque Partie dans la mise en œuvre et la réalisation de sa contribution déterminée au niveau national au titre de l’article 4.

8.     Chaque Partie devrait communiquer des informations sur les eff ets des changements climatiques et sur l’adaptation à ces changements au titre de l’article 7, selon qu’il convient.

9.     Les  pays  développés parties et  les  autres Parties qui  apportent un  appui devraient communiquer  des  informations  sur  l’appui  fourni,  sou s  la  forme  de  ressources financières, d’un transfert de  technologies et d’un renforcement des capacités, aux pays en développement parties au titre des articles 9, 10 et 11.

10.     Les  pays  en  développement  parties  devraient  communiquer  des  informations  sur l’appui dont ils ont besoin et qu’ils ont reçu, sous la forme de ressources financières, d’un  transfert  de  technologies  et  d’un  renforcement  des  capacités  au  titre  des articles 9, 10 et 11.

11.     Les informations communiquées par chaque Partie au titre des paragraphes 7 et 9 du présent article sont soumises à un examen technique par des experts, conformément à la décision 1/CP.21. Pour les pays en développement parties qui en ont besoin compte tenu  de  leurs  capacités, le  processus d’examen les  aide  à  définir  leurs  besoins  en matière de renforcement des capacités. En outre, chaque Partie participe à un examen multilatéral, axé sur la facilitation, des progrès accomplis conformément à l’article 9, ainsi que dans la mise en œuvre et la réalisation de sa contribu tion déterminée au niveau national.

12.     L’examen technique par des experts prévu dans ce paragraphe porte sur l’appui fourni par la Partie concernée, selon qu’il convient, ainsi que sur la mise en œuvre et la réalisation de sa contribution déterminée au niveau national. Il met en évidence les domaines se prêtant à des améliorations chez la Partie concernée et vérifie que les informations communiquées sont conformes aux modalités, procédures et lignes directrices visées au paragraphe 13 du présent article, compte tenu de la flexibilité accordée à la Partie concernée conformément au paragraphe 2 de cet article. Il prête une attention particulière aux capacités et situations nationales respectives des pays en développement parties.

13.     À sa première session, en s’appuyant sur l’expérience tirée des dispositifs relatifs à la transparence prévus en  vertu de la  Convention, et en  précisant les dispositions du présent  article,  la  Conférence  des  Parties  agissant  comme  réunion  des  Parties  à l’Accord de Paris adopte des modalités, des procédures et des lignes directrices communes, selon qu’il convient, aux fins de la transparence des mesures et de l’appui.

14.     Un  appui est  fourni aux  pays  en  développement aux  fins de  la  mise en  œuvre du présent article.

15.     Un appui est également fourni pour renforcer en permanence les capacités des pays en développement parties en matière de transparence.

Article 14

1.     La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris fait périodiquement le bilan de la  mise en  œuvre du présent Accord afin d’évaluer les progrès collectifs accomplis dans la réalisation de l’objet du présent Accord et de ses buts  à  long  terme  (ci-après  dénommé  « bilan  mondial »).  Elle  s’y  emploie  d’une manière globale, axée sur  la  facilitation, en  prenant en  considération l’atténuation, l’adaptation, les moyens de mise en œuvre et l’appui et en tenant compte de l’équité et des meilleures données scientifiques disponibles.

2.     La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris procède à son premier bilan mondial en 2023 et tous les cinq ans par la suite sauf si elle adopte une décision contraire.

3.     Les   résultats  du  bilan   mondial  éclairent  les   Parties  dans   l’actualisation   et   le renforcement de leurs mesures et de leur appui selon des modalités déterminées au niveau national, conformément aux dispositions pertinentes du présent Accord, ainsi que dans l’intensification de la coopération internationale pour l’action climatique .

Article 15

1.     Il est institué un mécanisme pour faciliter la mise en œuvre et promouvoir le respect des dispositions du présent Accord et en promouvoir le respect.

2.     Le mécanisme visé au paragraphe 1 est constitué d’un comité d’experts et axé s ur la facilitation, et fonctionne d’une manière qui est transparente, non accusatoire et non punitive. Le comité accorde une attention particulière à la situation et aux capacités nationales respectives des Parties.

3.     Le  comité  exerce  ses  activités  selon  les  modalités  et  procédures  arrêtées  par  la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa première session et lui rend compte chaque année.

Article 16

1.     La Conférence des Parties, organe suprême de la Conventi on, agit comme réunion des
Parties au présent Accord.

2.     Les  Parties  à  la  Convention  qui  ne  sont  pas  parties  au  présent  Accord  peuvent participer en qualité d’observateurs aux travaux de toute session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord. Lorsque la Conférence des Parties agit comme réunion des Parties au présent Accord, les décisions prises au titre dudit Accord le sont uniquement par les Parties à l’Accord.

3.     Lorsque la Conférence des Parties agit comme ré union des Parties au présent Accord, tout  membre du  Bureau  de  la  Conférence des  Parties représentant une  Partie  à  la Convention mais qui, à ce moment -là, n’est pas partie au présent Accord est remplacé par un nouveau membre élu par les Parties à l’Accord p armi celles-ci.

4.     La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris fait régulièrement le  point  de  la  mise  en  œuvre  du  présent Accord  et  prend,  dans  les limites de son mandat, les décisions nécessaires pour en promouvoir la mise en œuvre effective. Elle exerce les fonctions qui lui sont conférées par le présent Accord et :

a)      Elle crée les organes subsidiaires jugés nécessaires pour la mise en œuvre du présent Accord;

b)      Elle exerce les autres fonctions qui peuvent se révé ler nécessaires aux fins de la mise en œuvre du présent Accord.

5.   Le règlement intérieur de la Conférence des Parties et les procédures financières appliquées au titre de la Convention s’appliquent mutatis mutandis au titre du présent Accord,  sauf  si  la  Conférence  des  Parties  agissant  comme  réunion  des  Parties  à l’Accord de Paris en décide autrement par consensus.

6.     Le  secrétariat convoque la  première session  de  la  Conférence des  Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à l’occasio n de la première session de la Conférence des Parties prévue après l’entrée en vigueur du présent Accord. Les sessions ordinaires ultérieures de la Conférence des Parties agissant comme réunion des  Parties  à  l’Accord  de  Paris  coïncideront  avec  les  sessions  ordinaires  de  la Conférence  des  Parties,  à  moins  que  la  Conférence  des  Parties  agissant  comme réunion des Parties à l’Accord de Paris n’en décide autrement.

7.     La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris tient des sessions extraordinaires à tout autre mo ment lorsqu’elle le juge nécessaire ou si une Partie en fait la demande par écrit, à condition que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois qui suivent sa communication aux Parties par le secrétariat.

8.     L’Organisation   des   Nations   Unies,   ses   institutions   spécialisées   et   l’Agence internationale de l’énergie atomique, ainsi que tout État membre d’une de ces organisations ou doté du statut d’observateur auprès de l’une d’elles qui  n’es t  pas Partie à la Convention, peuvent être représentés aux sessions de la Conférence des Parties   agissant   comme   réunion   des   Parties   à   l’Accord   de   Paris   en   qualité d’observateurs. Tout organe ou organisme, national ou international, gouvernemental ou  non  gouvernemental, qui  est  compétent dans  les  domaines visés  par  le  présent Accord et qui a fait savoir au secrétariat qu’il souhaitait être représenté en qualité d’observateur à une session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris peut y être admis en cette qualité à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes n’y fassent objection. L’admission et la participation d’observateurs sont régies par le règlement intérieur visé au paragraphe 5 du présent article.

Article 17

1.     Le secrétariat créé en application de l’article 8 de la Convention assure le secrétariat du présent Accord.

2.     Le paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention relatif aux fonctions de secrétariat et le  paragraphe 3  de  ce  même  article  concernant  les  dispositions  voulues  pour  son fonctionnement  s’appliquent  mutatis  mutandis  au  présent  Accord.  Le  secrétariat exerce en outre les fonctions qui lui sont confiées au titre du présent Accord et par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris.

Article 18

1.     L’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et l’Organe subsidiaire de  mise  en  œuvre  créés  par  les  articles 9  et  10  de  la  Convention  font  office, respectivement, d’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et d’Organe  subsidiaire de  mise  en  œuvre  du  présent Accord.  Les  dispositions de  la Convention  relatives  au  fonctionnement de  ces  deux  organes  s’appliquent  mutatis mutandis au présent Accord. L’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et l’Organe subsidiaire de mise en œuvre du présent Accord tiennent leur session en même temps que celles de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et de l’Organe subsidiaire de mise en œuvre de la Convention, respectivement.

2.     Les  Parties  à  la  Con vention  qui  ne  sont  pas  parties  au  présent  Accord  peuvent participer en qualité d’observateurs aux travaux de toute session des organes subsidiaires. Lorsque les organes subsidiaires agissent en tant qu’organes subsidiaires du présent Accord, les décisions au titre dudit Accord sont prises uniquement par les Parties à l’Accord.

3.     Lorsque  les  organes  subsidiaires  créés  par  les  articles 9  et  10  de  la  Convention exercent leurs fonctions dans un domaine qui relève du présent Accord, tout membre de leurs bureaux représentant une Partie à la Convention mais qui, à ce mo ment -là, n’est pas Partie au présent Accord est remplacé par un nouveau membre élu par les Parties à l’Accord et parmi celles -ci.

Article 19

1.     Les   organes   subsidiaires   ou   les   autres   dispo sitifs   institutionnels   créés   par   la Convention ou qui en relèvent, autres que ceux mentionnés dans le présent Accord concourent à l’application du présent Accord sur décision de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Par is. Celle-ci précise les fonctions qu’exerceront lesdits organes ou dispositifs.

2.     La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris peut donner de nouvelles directives à ces organes subsidiaires et dispositifs institutionnels.

Article 20

1.     Le présent Accord est ouvert à la signature et soumis à la ratification, l’acceptation ou l’approbation des États et des organisations d’intégration économique régionale qui sont parties à la Convention. Il sera ouvert à la signature au Siège de l’Organisa tion des Nations Unies à  New York du 22 avril 2016 au  21 avril 2017 et sera ouvert à l’adhésion dès le lendemain du jour où il cessera d’être ouvert à la signature. Les

instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés
auprès du Dépositaire.

2.     Toute organisation d’intégration économique régionale qui devient Partie au présent Accord sans qu’aucun de ses États membres y soit partie est liée par toutes les obligations découlant du présent Accord. Lorsqu’un ou plusieurs Éta ts membres d’une organisation d’intégration économique régionale sont parties au présent Accord, cette organisation et ses États membres conviennent de leurs responsabilités respectives aux fins  de  l’exécution de  leurs  obligations au  titre  du  présent Accor d.  En  pareil  cas, l’organisation et ses États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits découlant du présent Accord.

3.     Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les organisations d’intégration économique régionale indiquent l’étendue de leur compétence à l’égard des questions régies par le présent Accord. En outre, ces organisations informent le Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification importante de l’étendue de leur compétence.

Article 21

1.     Le présent Accord entre en vigueur le trentième jour qui suit la date du dépôt de leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion par 55 Parties à la Convention qui représentent au to tal au moins un pourcentage estimé à 55 % du total des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

2.     Au seul fin du paragraphe 1 du présent article, on entend par « total des émissions mondiales de gaz à effet de serre » la quantité la plus récente communiquée le jour de l’adoption du présent Accord par les Parties à la Convention ou avant cette date.

3.     À  l’égard  de  chaque  État  ou  organisation  d’intégration  économique  régionale  qui ratifie, accepte ou approuve l’Accord ou y adhère après que les con ditions fixées au paragraphe 1  du  présent  article  pour  l’entrée  en  vigueur  sont  remplies,  le  présent Accord entre en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt par cet État ou cette organisation  de   son  instrument  de  ratification,  d’acceptation,  d’a pprobation  ou d’adhésion.

4.     Aux   fins   du  paragraphe 1   du  présent  article,  tout  instrument  déposé  par   une organisation d’intégration économique régionale n’est pas compté en sus de ceux qui sont déposés par ses États membres.

Article 22

Les   dispositions   de   l’article 15   de   la   Convention   relatif   à   l’adoption d’amendements s’appliquent mutatis mutandis au présent Accord.

Article 23

1.     Les   dispositions   de   l’article 16   de   la   Convention   relatives   à   l’adoption   et   à l’amendement d’annexes de la Convention s’appliquent mutatis mutandis au présent Accord.

2.     Les annexes du présent Accord font partie intégrante de celui -ci et, sauf disposition contraire expresse, toute référence au présent Accord constitue en même temps une référence à ses annexes. Celles-ci se limitent à des listes, formules et autres documents descriptifs de caractère scientifique, technique, procédural ou administratif.

Article 24

Les  dispositions  de  l’article 14  de  la  Convention  relatif  au  règlement  des différends s’appliquent mutatis mutandis au présent Accord.

Article 25

1.     Chaque Partie dispose d’une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article.

2.   Dans les domaines de leur compétence, les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour exercer leur droit de vote, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties au présent Accord. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si l’un quelconque de leurs États membres exerce le sien, et inversement.

Article 26

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le Dépositaire du présent Accord.

Article 27

Aucune réserve ne peut être faite au présent Accord.

Article 28

1.     À l’expiration d’un délai de  trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord à l’égard d’une Partie, cette Partie peut, à tout mo ment, le dénoncer par notification écrite adressée au Dépositaire.

2.     Cette dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle le Dépositaire en reçoit notification, ou à toute date ultérieure pouvant être spécifiée dans ladite notification.

3.     Toute Partie qui aura dénoncé la Convention sera réputée avoir dénoncé également le présent Accord.

Article 29

L’original du présent Accord, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

FAIT à Paris le douze décembre deux mille quinze

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent
Accord.
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